Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (suite)
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
136 (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax Act
ainsi que de la mention « article 91 » en regard de ce titre de loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
137 (1) Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. C-46Code criminel
138 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;
L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
139 (1) La définition de législation douanière fédérale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui suit :
- législation douanière fédérale
législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. (federal customs laws)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
140 (1) L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
141 (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
142 (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
143 (1) Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
144 (1) L’article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
145 (1) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
146 (1) L’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
147 (1) L’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
148 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
149 (1) L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
150 (1) Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
151 (1) Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
152 (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des droits à Sa Majesté
3 (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
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