Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (suite)

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

  •  (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

      Select Luxury Items Tax Act

    ainsi que de la mention « article 91 » en regard de ce titre de loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

  •  (1) Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

  •  (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

  •  (1) L’article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction

    263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

  •  (1) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 

Date de modification :