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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 9Recours commerciaux (suite)

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (suite)

 L’alinéa 30.07(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la demande est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est présentée en leur nom.

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou (1.1) ou 30.25(3);

SECTION 10Gouvernance des institutions financières

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le paragraphe 160.04(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation obligatoire

  • 160.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

  •  (1) Les paragraphes 160.05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sollicitation de procuration

    • 160.05 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

      • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

      • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

    • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

    • Note marginale :Exception : sollicitation par diffusion publique

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • (2) Le paragraphe 160.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication des dispenses

      (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

 L’article 160.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlement

160.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b) le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 160.02 à 160.07.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 164.03(1) de Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation obligatoire

  • 164.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 144(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 143.

  •  (1) Les paragraphes 164.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sollicitation de procuration

    • 164.04 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

      • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

      • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

    • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires ou aux souscripteurs dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

    • Note marginale :Exception : sollicitation par diffusion publique

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • (2) Le paragraphe 164.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication des dispenses

      (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

 L’article 164.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlement

164.061 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire ou un souscripteur dans un formulaire de procuration;

  • b) le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 164.01 à 164.06.

 Le paragraphe 788(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation obligatoire

  • 788 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 767.

  •  (1) Les paragraphes 789(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sollicitation de procuration

    • 789 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

      • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

      • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

    • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

    • Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • (2) Le paragraphe 789(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication des dispenses

      (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

 L’article 791.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlement

791.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b) le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 786 à 791.

2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

 Le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :

  • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

 Le paragraphe 322(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :

  • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

 Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :

  • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination

Note marginale :2005, ch. 54

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

  • (2) Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 229 de la présente loi :

    • a) cet article 229 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

      • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi et celle de l’article 229 de la présente loi sont concomitantes, cet article 229 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).

  • (4) Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 230 de la présente loi :

    • a) cet article 230 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

      • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi et celle de l’article 230 de la présente loi sont concomitantes, cet article 230 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).

  • (6) Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 231 de la présente loi :

    • a) cet article 231 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 160.01 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

      • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi et celle de l’article 231 de la présente loi sont concomitantes, cet article 231 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).

SECTION 111991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Modification de la loi

 L’article 476 de la Loi sur les sociétés d’assurances devient le paragraphe 476(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2023

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

SECTION 12Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, dont le texte suit :

Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

contrôle

contrôle S’entend au sens prévu par règlement. (control)

immeuble résidentiel

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel visé par règlement, situé au Canada et qui est :

  • a) une maison individuelle ou un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • b) une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

  • c) un immeuble ou un bien réel visés par règlement. (residential property)

local d’habitation

local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)

ministre

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

non-Canadien

non-Canadien

  • a) Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent;

  • b) société constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;

  • c) société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) personne ou entité visée par règlement. (non-Canadian)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

Note marginale :Désignation du ministre

3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Note marginale :Interdiction

  • 4 (1) Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.

  • Note marginale :Exception — personnes

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le résident temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) la personne protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

    • c) l’individu qui est un non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);

    • d) la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement.

  • Note marginale :Exceptions — situations

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations visées par règlement.

  • Note marginale :État étranger

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Validité

5 La contravention à l’article 4 n’affecte en rien la validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.

Note marginale :Infraction

  • 6 (1) Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Coauteurs de l’infraction

    (2) En cas de commission d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :

    • a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;

    • b) ses cadres supérieurs;

    • c) les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.

Note marginale :Ordonnance de vente

  • 7 (1) En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à l’article 4, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Sous réserve des règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Règlements

  • 8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après consultation du ministre des Finances, par règlement :

    • a) définir le terme « contrôle » pour l’application de la présente loi;

    • b) régir ce qui constitue un achat pour l’application de la présente loi;

    • c) régir la prise des ordonnances visées à l’article 7;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Alinéa (1)c)

    (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 7, plus que la somme représentant le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.

 

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