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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 20L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 97.211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);

 L’alinéa 97.34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

 Le paragraphe 97.47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

    (3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.

  •  (1) Le paragraphe 97.48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objection to assessment

    • 97.48 (1) Any person who has been assessed under section 97.44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

  • (2) Le paragraphe 97.48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acceptation de l’opposition

      (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.

  • (3) Le paragraphe 97.48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de décision

      (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.

 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies

150 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

  •  (1) Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

    • b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

  • (2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme

      (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 21L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fomenter volontairement l’antisémitisme

      (2.1) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Défenses — paragraphe (2.1)

      (3.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1) dans les cas suivants :

      • a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

      • b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

      • c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

      • d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.

    • Note marginale :Confiscation

      (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie

      (5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et (2.1) et à l’article 318.

    • Note marginale :Consentement

      (6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans le consentement du procureur général.

  • (3) Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Holocauste

    Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945. (Holocaust)

SECTION 22Juges et protonotaires

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

  •  (1) Les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges, sont remplacées par ce qui suit :

    mise à la retraite d’office

    mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)

    survivant

    survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès. (survivor)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    protonotaire

    protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le protonotaire surnuméraire. (prothonotary)

  • (3) La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    juge adjoint

    juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application aux protonotaires

  • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires.

  • Note marginale :Protonotaires ayant fait un choix

    (2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires

 Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.

 Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.

 L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale

10.2 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.

 Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

  • b) s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;

  • c) s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt

11.1 Les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).

 Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.

 Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.

 Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

 Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

 

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