Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)
45 (1) L’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.
DORS/93-12Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
46 (1) La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :
- demandeur
demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
47 (1) Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
48 (1) Les alinéas 9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-222
49 En cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Note marginale :Projet de loi C-241
50 En cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Note marginale :Projet de loi S-216
51 En cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.
PARTIE 2L.R., ch. E-15Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
52 (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Note marginale :Habitations neuves — cession du contrat
192.1 Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :
a) l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;
b) la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
- B
- selon le cas :
(i) si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,
(ii) sinon, zéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.
53 (1) La division a)(ii)(C) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,
(2) La division a)(iii)(B) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou qu’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
(4) L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022, le montant du remboursement doit être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le 7 avril 2022;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne au plus tard le 7 avril 2022;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur au plus tard le 7 avril 2022,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard le 7 avril 2022.
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes
SECTION 1Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
54 (1) Les définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- contenant
contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)
- fabrication
fabrication Comprend :
a) toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;
b) toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)
- timbre d’accise
timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage. (excise stamp)
(2) L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(3) La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
(4) L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. (take for use)
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- contenant immédiat
contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage. (immediate container)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :
a) un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
b) une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);
c) un bien visé par règlement. (vaping device)
- drogue de produit de vapotage
drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :
a) une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
b) un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)
- droit additionnel sur le vapotage
droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.58. (additional vaping duty)
- droit sur le vapotage
droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.57. (vaping duty)
- mention obligatoire pour vapotage
mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)
- produit de vapotage
produit de vapotage
a) Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
b) un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac. (vaping product)
- province déterminée de vapotage
province déterminée de vapotage Province visée par règlement. (specified vaping province)
- substance de vapotage
substance de vapotage S’entend :
a) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;
b) d’une matière ou chose visée par règlement.
La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)
- timbre d’accise de vapotage
timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.4. (vaping excise stamp)
- titulaire de licence de produits de vapotage
titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)
55 (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession réputée
5 (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), de l’article 158.37, des paragraphes 158.38(1) et 158.44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de possession
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04, aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2), à l’article 158.37 et aux paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
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