Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 12Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (suite)
Abrogation
Note marginale :Abrogation
236 La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
237 (1) L’article 235 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Note marginale :Deuxième anniversaire
(2) L’article 236 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.
SECTION 13L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
238 Le paragraphe 19.1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition du comité
(3) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.
239 L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
240 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62.3, de ce qui suit :
Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Note marginale :Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs
62.4 (1) Malgré l’article 62.3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90 500 $;
b) le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42 800 $;
c) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42 800 $;
d) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
e) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
f) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42 800 $;
g) le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27 000 $;
h) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27 000 $;
i) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13 400 $;
j) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13 400 $;
k) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;
l) le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7 400 $;
m) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7 400 $;
n) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3 700 $;
o) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3 700 $;
p) le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;
q) le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;
r) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3 200 $;
s) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1 500 $;
t) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1 500 $;
u) le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;
v) le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 62.3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
241 Les articles 67 et 67.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrondissement des sommes
67 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
Note marginale :Indice
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2), 62.3(2) et (4) et 62.4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
242 Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
243 L’alinéa 79.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
L.R., ch. M-5Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
244 La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est remplacée par ce qui suit :
- indemnité annuelle
indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.3 ou 62.4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)
Modifications connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
245 Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
54 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général
246 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
3 (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
247 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
53 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. 22 (4e suppl.)Loi sur les mesures d’urgence
248 Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition du comité
(2) Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
249 Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
49 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art. 66Loi sur le lobbying
250 Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
251 Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
39 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
252 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.
2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
253 Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui suit :
a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
b) le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
254 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 14L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
255 L’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités
(4) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Précision : Loi sur l’accès à l’information
(5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
Note marginale :Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels
(6) Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
SECTION 15L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
Modification de la loi
256 (1) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents ou renseignements en possession d’une affiliée
(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)b) ou c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a ou a vraisemblablement des documents ou des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :
a) de produire les documents en question;
b) de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Personne hors du Canada
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.
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