Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses
SECTION 1Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Note marginale :Disposition inopérante — article 16
174 (1) Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).
Note marginale :Extinction des obligations, droits, etc.
(2) Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Immunité
175 Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Absence d’indemnité
176 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.
SECTION 22000, ch. 7Loi sur l’Accord définitif nisga’a
177 (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accord fiscal
14 (1) L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi pour la durée stipulée par celui-ci.
(2) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
SECTION 3Salubrité de l’eau potable des Premières Nations
2013, ch. 21Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations
Note marginale :Abrogation
178 La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
179 (1) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
SECTION 4Paiements en matière de transport en commun et de logement
Note marginale :Paiement maximal de 750 000 000 $
180 (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport
(3) Si le ministre des Finances verse une somme à une province en vertu du paragraphe (1), il établit, dans les trois mois suivant la date du versement, un rapport indiquant le montant versé et décrivant toute condition ou modalité fixée au titre du paragraphe (2) relativement au versement. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
SECTION 5L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
181 (1) L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de président;
a.1) la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;
(2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au plus six autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
SECTION 6L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.72, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $
24.73 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 775 500 000 $;
b) Québec : 450 006 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;
e) Manitoba : 72 437 000 $;
f) Colombie-Britannique : 272 434 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;
h) Saskatchewan : 61 759 000 $;
i) Alberta : 232 332 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;
k) Yukon : 2 244 000 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;
m) Nunavut : 2 062 000 $.
SECTION 7Emprunts
2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
183 Les alinéas 5a) et b) de la Loi autorisant certains emprunts sont remplacés par ce qui suit :
a) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021;
b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
184 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Emprunts exclus
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
185 L’alinéa 49(1)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;
SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Modification de la loi
186 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.16, de ce qui suit :
Compte de réserve de solvabilité
Note marginale :Institution
9.17 (1) Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.
Note marginale :Versements au compte
(2) Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.
Note marginale :Restriction quant aux transferts
(3) L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.
Note marginale :Retraits
(4) Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.
Note marginale :Non-application
(5) L’article 9.2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.
187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Politique sur la gouvernance
(7) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Dépôt non requis
(8) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Disposition transitoire
(9) L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.
188 (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01) régir les comptes de réserve de solvabilité;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.1), de ce qui suit :
n.11) régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;
Dispositions de coordination
Note marginale :2021, ch. 23
189 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
(2) Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :
a) cet article 187 est remplacé par ce qui suit :
187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Politique sur la gouvernance
(11) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Dépôt non requis
(12) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Disposition transitoire — politique sur la gouvernance
(13) L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.
b) à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Politique sur la capitalisation
(7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Dépôt non requis
(8) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Conformité — politique sur la capitalisation
(9) L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Disposition transitoire — régime à cotisations négociées
(10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).
(3) Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :
188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Politique sur la capitalisation
(10) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Dépôt non requis
(11) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Disposition transitoire — politique sur la capitalisation
(12) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
190 (1) L’article 186 et le paragraphe 188(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 187 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 9Recours commerciaux
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation
Modification de la loi
191 L’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Évaluation d’un dommage : incidence sur les travailleurs
(11) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale.
Note marginale :Évaluation d’un retard : incidence sur les emplois
(12) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.
192 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de importation massive
2.1 Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.
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