Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 30L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)
Disposition de coordination
Note marginale :2018, ch. 8
434 Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
435 La présente section, à l’exception des articles 430 et 434, entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 31Sanctions économiques
1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales
436 La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est remplacée par ce qui suit :
- bien
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
437 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Objet
Note marginale :Objet de la loi
3.1 La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.
438 (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décrets et règlements
4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :
a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);
b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à un État étranger, à une personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
(2) L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;
(3) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemptions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :
a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;
b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Permis
(5) Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
439 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
5 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Demande de révision
5.1 (1) La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Rang
5.2 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a) qu’il ne s’agisse de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) l’État étranger visé par le décret,
(ii) une personne qui s’y trouve,
(iii) un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada;
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.
Ordonnances de confiscation
Note marginale :Définitions
5.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.
- juge
juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
- ministre
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Note marginale :Confiscation
5.4 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);
b) il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.
Note marginale :Avis
(2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :
a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;
c) il comporte une description du bien.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
(4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.2a)(i) à (iii) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Note marginale :Pas une société d’État
5.5 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis
5.6 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :
a) à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;
b) au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;
c) à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
440 Le paragraphe 6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
441 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Échange de renseignements
6.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
Note marginale :GRC
6.2 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur communiquer.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.
Note marginale :Fourniture de renseignements
6.3 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.
442 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
7 (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.
443 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Accords
7.1 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :
a) la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;
b) le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;
c) l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
2017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
444 (1) La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
445 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Ministre
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Désignation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.
446 L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à l’étranger ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
447 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de confiscation
Note marginale :Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.2 à 4.4.
- juge
juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
- ministre
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 2.1, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Note marginale :Confiscation
4.2 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);
b) il appartient à l’étranger visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
Note marginale :Avis
(2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :
a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;
c) il comporte une description du bien.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
(4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception d’un étranger visé à l’un des alinéas 4(2)a) à d) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Note marginale :Pas une société d’État
4.3 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis
4.4 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 4.2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits visés au paragraphe 4(2).
Dépôt devant le Parlement
Note marginale :Décret ou règlement
5 Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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