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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 29Congé payé pour raisons médicales (suite)

2021, ch. 27Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

Note marginale :Application — cent employés ou plus

239.001 Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

  •  (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décret ou 1er décembre 2022

      (2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 1er décembre 2022.

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décret

      (4) L’article 7.1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. L-2Modification connexe au Code canadien du travail

 L’article 239.001 du Code canadien du travail est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Congé personnel

 L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 426 de la présente loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).

  • (2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 423 de la présente loi :

    • a) les articles 423 à 427 et 429 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 239(1.2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Congé payé

        (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

        • a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

        • b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

      • Note marginale :Maximum de dix jours

        (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

    • c) le paragraphe 239(1.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Report annuel

        (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).

    • d) les paragraphes 239(1.6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Certificat

        (2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

    • e) l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);

      • c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).

    • f) l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

      • Note marginale :Application de l’article 189

        (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 423 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 423 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 426 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 30L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 Le paragraphe 21.1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :

Note marginale :Remise de renseignements au directeur

  • 21.21 (1) La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :

    • a) les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

    • b) les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

  • Note marginale :Remise de renseignements — certificats délivrés

    (2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

  • Note marginale :Période de conservation et de production — renseignements

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur

21.301 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).

Disposition de coordination

Note marginale :2018, ch. 8

 Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, à l’exception des articles 430 et 434, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 31Sanctions économiques

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est remplacée par ce qui suit :

bien

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Objet

Note marginale :Objet de la loi

3.1 La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décrets et règlements

    • 4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :

      • a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);

      • b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à un État étranger, à une personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

  • (2) L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

  • (3) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemptions

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

      • a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

      • b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

    • Note marginale :Permis

      (5) Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais

5 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Demande de révision

  • 5.1 (1) La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Note marginale :Rang

5.2 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • a) qu’il ne s’agisse de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • (i) l’État étranger visé par le décret,

    • (ii) une personne qui s’y trouve,

    • (iii) un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada;

  • b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.

Ordonnances de confiscation

Note marginale :Définitions

5.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.

juge

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)

Note marginale :Confiscation

  • 5.4 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

    • b) il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) il comporte une description du bien.

  • Note marginale :Demandes des tiers intéressés

    (4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.2a)(i) à (iii) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Note marginale :Pas une société d’État

5.5 Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis

5.6 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :

  • a) à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

 

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