Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (suite)
Modifications corrélatives (suite)
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (suite)
171 (1) Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
172 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-8
173 (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 12(1) de l’autre loi et le paragraphe 137(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 149(3)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
i) la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(3) Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 138 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 14(1) de l’autre loi et le paragraphe 140(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de l’autre loi et le paragraphe 141(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 16(1) de l’autre loi et le paragraphe 142(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 17(1) de l’autre loi et le paragraphe 143(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,
(8) Dès le premier jour où le paragraphe 18(1) de l’autre loi et le paragraphe 144(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 263.02 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(9) Dès le premier jour où le paragraphe 19(1) de l’autre loi et le paragraphe 145(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(10) Dès le premier jour où le paragraphe 20(1) de l’autre loi et le paragraphe 147(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(11) Dès le premier jour où le paragraphe 21(1) de l’autre loi et le paragraphe 148(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(12) Dès le premier jour où le paragraphe 21(2) de l’autre loi et le paragraphe 148(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 22(1) de l’autre loi et le paragraphe 149(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18.29(3)a)(ix) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(ix) les articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,
(x) les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 150(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 24(1) de l’autre loi et le paragraphe 151(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.
(16) Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 156(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(17) Dès le premier jour où le paragraphe 26(1) de l’autre loi et le paragraphe 157(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 107(5)g.1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(18) Dès le premier jour où le paragraphe 27(1) de l’autre loi et le paragraphe 158(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18(1)t)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(iv) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,
(v) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(19) Dès le premier jour où le paragraphe 28(1) de l’autre loi et le paragraphe 159(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(20) Dès le premier jour où le paragraphe 29(1) de l’autre loi et le paragraphe 160(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 221.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(21) Dès le premier jour où le paragraphe 30(1) de l’autre loi et le paragraphe 162(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)(ix) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
(x) la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(22) Dès le premier jour où le paragraphe 31(1) de l’autre loi et le paragraphe 163(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(23) Dès le premier jour où le paragraphe 32(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(24) Dès le premier jour où le paragraphe 33(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la division 188(7)b)(ii)(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,
(25) Dès le premier jour où le paragraphe 34(1) de l’autre loi et le paragraphe 165(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(26) Dès le premier jour où le paragraphe 35(1) de l’autre loi et le paragraphe 166(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
(27) Dès le premier jour où le paragraphe 36(1) de l’autre loi et le paragraphe 168(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
51 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(28) Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de l’autre loi et le paragraphe 169(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 54 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
54 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.
(29) Dès le premier jour où le paragraphe 38(1) de l’autre loi et le paragraphe 170(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 108(7) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(30) Dès le premier jour où le paragraphe 39(1) de l’autre loi et le paragraphe 171(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 109(5) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(31) Dès le premier jour où le paragraphe 40(1) de l’autre loi et le paragraphe 172(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
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