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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 22Juges et protonotaires (suite)

L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de fonctions judiciaires

    (4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire.

 La définition de magistrature, au paragraphe 43.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

magistrature

magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires. (judicial office)

 Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de fonctions judiciaires

    (5) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire.

 L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

71 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée par ce qui suit :

office fédéral

office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et protonotaires, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale

  • 5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.

  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre de protonotaires

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).

    • Note marginale :Protonotaires surnuméraires

      (2.1) La charge de protonotaire de la Cour fédérale comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un protonotaire de ce tribunal.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Charge de travail — protonotaires surnuméraires

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

  • 4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Protonotaires

Note marginale :Protonotaires

  • 11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Nombre de protonotaires

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Protonotaires surnuméraires

    (3) Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (4) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

    (5) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Charge de travail — protonotaires surnuméraires

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

  • Note marginale :Mandat

    (8) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.

 Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • m) le pouvoir des protonotaires d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

 L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) trois juges et un protonotaire de la Cour désignés par le juge en chef;

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »

 Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :

  • a) dans la Loi sur les Cours fédérales :

    • (i) la définition de office fédéral au paragraphe 2(1),

    • (ii) l’article 12 et l’intertitre le précédant,

    • (iii) l’alinéa 45.1(1)b),

    • (iv) les alinéas 46(1)h) et i);

  • b) dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • (i) l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,

    • (ii) l’article 5;

  • c) dans la Loi sur les juges :

    • (i) les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,

    • (ii) l’article 2.1,

    • (iii) le titre de la partie I,

    • (iv) l’article 10.1,

    • (v) l’article 11.1,

    • (vi) l’article 26.11,

    • (vii) le paragraphe 26.3(3),

    • (viii) les paragraphes 26.4(1) et (3),

    • (ix) le paragraphe 27(1.1),

    • (x) l’intertitre précédant l’article 28,

    • (xi) l’article 30,

    • (xii) le paragraphe 42(4),

    • (xiii) la définition de magistrature au paragraphe 43.1(6),

    • (xiv) le paragraphe 50(5),

    • (xv) l’alinéa 69(1)a),

    • (xvi) l’article 71;

  • d) dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

    • (i) l’article 11.1 et l’intertitre le précédant,

    • (ii) l’alinéa 20(1.1)m),

    • (iii) l’alinéa 22(1)c);

  • e) le paragraphe 13(4) de la Loi sur le contrôle des dépenses.

Dispositions transitoires

Note marginale :Protonotaires

 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Loi sur les juges

 Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-9

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre ».

  • (3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application aux protonotaires

    • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.

  • (4) Si le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application aux juges adjoints

    • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 362 de la présente loi :

    • a) cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de charge de juge

      79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

    • c) les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (xv) l’article 79;

  • (7) Si l’article 362 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(xv) de la présente loi :

    • a) l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de charge de juge

      79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

    • b) les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (xv) l’article 79;

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si l’alinéa 371c) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de charge de juge

    79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 10.3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • a) les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;

  • (2) Les alinéas 10.3(1)h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

    • h.1) sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

      • (i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

      • (ii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

      • (iii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);

    • h.2) l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

    • i) le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

    • j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;

    • j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

  • (3) Le paragraphe 10.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

    • Note marginale :Ensemble — objectif économique

      (1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.

 

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