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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 17 2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)(A)Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs

87 Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.

Note marginale :Autorisation réputée

88 Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.

SECTION 18Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :

Loi portant sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 22. (Agreement)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi. (Minister)

Dispositions générales

Note marginale :Objet

3 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Décret : désignation du ministre

5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

6 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication

  • 7 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction

  • 8 (1) Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

    • a) la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    • b) la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

  • Note marginale :Production obligatoire

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

Note marginale :Biens et données

9 Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la conformité

  • 10 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Interprétation

11 Pour l’application des articles 7, 8 et 10, les biens et les données visés à l’article 19.4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

Règlements

Note marginale :Règlements

12 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

Modifications connexes

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 2.3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3), (2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

  •  (1) Les paragraphes 7(2.3) et (2.31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage canadiens

      (2.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

    • Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire

      (2.31) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

      • a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

      • b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

  • (3) La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    station spatiale

    station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)

  • (4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.34), de ce qui suit :

    • Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens

      (2.35) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

    • Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire

      (2.36) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

      • a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

      • b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

    • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

      (2.37) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

    • Note marginale :Définitions

      (2.38) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).

      Accord

      Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)

      élément de vol

      élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)

      État partenaire

      État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de l’Accord. (Partner State)

      membre d’équipage canadien

      membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

      • a) soit un citoyen canadien;

      • b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)

      membre d’équipage d’un État partenaire

      membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

      • a) soit un citoyen d’un État partenaire;

      • b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

      station lunaire Gateway

      station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)

      vol spatial

      vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)

L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 191992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

 L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détention en cellule nue

  • 51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

  • Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé

    (2) Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

  • Note marginale :Radiographies

    (3) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.

 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent

  • 65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).

Dispositions de coordination

Note marginale :2019, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détention en cellule nue

    • 51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

    • Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé

      (2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

  • (3) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont concomitantes, cet article 300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.

 

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