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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;

  • (2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).

  • (3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).

  • (4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);

  • (6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital

      (8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « animaux reproducteurs »

    “breeding animals”

    « animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.

  • (2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « abeilles reproductrices »

    “breeding bees”

    « abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.

    « stock d’abeilles reproductrices »

    “breeding bee stock”

    « stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.

  • (3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Report du revenu

      (4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C

      où :

      A
      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

      • b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);

      B
      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
      C
      :
      • a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

      • b) sinon, 90 %.

  • (4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion de la somme reportée

      (5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

      • a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

  • (5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

      (6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :

  • (6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

      (7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Navire ou aéronef de non-résidents

      c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

  •  (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anti-évitement

      (8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

      • b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

      • c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

        • (i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

        • (ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.

 

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