Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE GDrogues contrôlées (suite)
TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)
Documents
Note marginale :Méthode de consignation
G.02.071 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Renseignements généraux
G.02.072 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
c) s’agissant d’une drogue contrôlée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue contrôlée et le nom de celle-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
d) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
e) d’une part, le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
f) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée entreposée à la fin de chaque mois;
g) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
h) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
i) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Commandes verbales
G.02.073 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie et qui vend ou fournit cette drogue à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a fait la commande;
b) la date à laquelle il a reçu la commande;
c) le nom de la personne qui consigne la commande.
Note marginale :Pertes explicables de drogues contrôlées
G.02.074 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
a) le nom de chaque drogue contrôlée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
b) la forme et la quantité de cette drogue contrôlée et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration de la drogue contrôlée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
d) l’explication de la perte.
Note marginale :Destruction
G.02.075 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :
a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
b) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
c) la méthode de destruction;
d) la date de la destruction.
Note marginale :Rapport annuel
G.02.076 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue contrôlée qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue contrôlée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Période de conservation
G.02.077 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
G.02.078 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
G.02.079 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
TITRE 3Pharmaciens
- DORS/2019-171, art. 2(F)
Consignation de drogues contrôlées reçues
- DORS/2019-171, art. 2
Note marginale :Renseignements généraux
G.03.001 (1) Sur réception d’une drogue contrôlée provenant d’un distributeur autorisé ou d’un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.
Note marginale :Dossier
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés
a) de manière à en permettre la vérification; et
b) sous réserve du paragraphe (3), dans un cahier, un registre ou un autre dossier semblable réservé exclusivement aux drogues contrôlées.
Note marginale :Exception
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).
- DORS/78-427, art. 5
- DORS/85-550, art. 4
- DORS/86-91, art. 2(F)
- DORS/90-261, art. 3(F)
- DORS/97-228, art. 12
- DORS/2004-238, art. 13
- DORS/2010-222, art. 14(A)
Vente de drogues contrôlées
- DORS/2019-171, art. 3
Note marginale :Interdiction de vente sans ordonnance
G.03.002 Il est interdit à tout pharmacien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à qui que ce soit, à moins d’avoir reçu au préalable une ordonnance à cet effet et d’avoir pris à son égard les mesures suivantes :
a) si l’ordonnance est écrite, s’assurer qu’elle est signée et datée par le praticien dont elle émane et vérifier lui-même toute signature qu’il ne connaît pas;
b) si l’ordonnance est verbale, prendre les précautions raisonnables pour s’assurer que la personne la prescrivant est bien un praticien.
- DORS/2004-238, art. 14
Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
G.03.002.1 Sous réserve de l’article G.03.002.2 et nonobstant les articles G.03.002, G.03.003 et G.03.005, il est interdit à un pharmacien de
a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;
b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;
c) dispenser, vendre ou fournir une drogue contrôlée autre qu’une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2;
d) dispenser, vendre ou fournir une préparation soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2.
- DORS/2003-135, art. 7 et 8
- DORS/2004-238, art. 15
- DORS/2019-171, art. 4(F)
Note marginale :Exception — avis de rétractation
G.03.002.2 L’article G.03.002.1 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :
a) selon l’article G.03.017.3, à l’égard de tout pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.03.017.2;
b) selon l’article G.04.004.3, à l’égard de tout praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.04.004.2.
- DORS/2003-135, art. 4
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