Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement sur la protection des pêches côtières
C.R.C., ch. 413
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
Règlement sur la protection des pêches côtières
1 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 42]
Définitions
- DORS/2014-149, art. 1(F)
2 Dans le présent règlement,
- capitaine
capitaine désigne toute personne ayant le commandement ou la responsabilité d’un bateau de pêche, à l’exclusion du pilote; (master)
- Code international de signaux
Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports; (International Code of Signals)
- convention CPAPN
convention CPAPN La Convention pour la conservation des stocks de poissons anadromes de l’océan Pacifique nord; (CASPO Convention)
- Convention de l’OPAN
Convention de l’OPAN La Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest; (NAFO Convention)
- Convention PPN
Convention PPN La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord; (NPF Convention)
- Convention PPOC
Convention PPOC La Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central; (WCPF Convention)
- CPPN
CPPN La Commission des pêches du Pacifique Nord établie au titre de la Convention PPN; (NPFC)
- CPPOC
CPPOC La Commission des pêches du Pacifique occidental et central établie au titre de la Convention PPOC; (WCPFC)
- directeur général régional
directeur général régional désigne le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique, la région du Québec, la région du Golfe, la région de Terre-Neuve ou la région Scotia-Fundy, selon le cas; (Regional Director-General)
- division 3L
division 3L Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3L)
- division 3M
division 3M Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3M)
- division 3N
division 3N Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3N)
- division 3NO
division 3NO La division décrite à l’alinéa 3 de la remarque B de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3NO)
- division 3O
division 3O Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3O)
- échelle de pilote
échelle de pilote désigne une échelle de pilote telle que définie dans le Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes établi selon la Loi sur la marine marchande du Canada; (pilot ladder)
- État du pavillon
État du pavillon d’un bateau de pêche étranger signifie l’État dans lequel le bateau de pêche est immatriculé ou, lorsque le bateau de pêche n’est pas immatriculé, l’État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon; (flag state)
- licence
licence désigne une licence émise en vertu de l’article 5; (licence)
- Loi
Loi la Loi sur la protection des pêches côtières; (Act)
- membre de l’équipage
membre de l’équipage désigne, dans le cas d’un bateau de pêche étranger, toute personne qui se trouve à bord du bateau de pêche, autre qu’un garde-pêche, un observateur ou un représentant du gouvernement du Canada se trouvant à bord du bateau de pêche au cours de l’exercice de ses fonctions; (crew)
- mesures de la CPPN
mesures de la CPPN Les mesures intitulées Active Conservation and Management Measures adoptées par la CPPN; (NPFC Measures)
- mesures de la CPPOC
mesures de la CPPOC Les mesures intitulées Conservation and Management Measures adoptées par la CPPOC; (WCPFC measures)
- mesures de l’OPAN
mesures de l’OPAN Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures adoptées par l’OPAN; (NAFO Measures)
- observateur
observateur Personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi; (observer)
- OPAN
OPAN L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest; (NAFO)
- pêche sportive
pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour le plaisir et non pour la vente ou le troc; (sport fishing)
- permis
permis[Abrogée, DORS/85-527, art. 1]
- poids entier
poids entier désigne le poids d’un poisson entier à sa sortie de l’eau, avant tout traitement; (round weight)
- requérant
requérant désigne une personne qui signe une demande de licence en vertu de l’article 6; (applicant)
- signal L
signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez votre navire immédiatement. »; (Signal L)
- signal SQ 1
signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. »; (Signal SQ 1)
- signal SQ 3
signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. »; (Signal SQ 3)
- sous-zone
sous-zone s’entend au sens du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Subarea)
- traitement
traitement comprend le nettoyage, le filetage, la mise en tubes, la mise en glace, l’emballage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et toute autre façon de préparer le poisson pour sa mise en marché; (processing)
- zone de la Convention de la CPPN
zone de la Convention de la CPPN La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 2; (NPFC Convention Area)
- Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6
Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6 désigne les régions maritimes décrites comme étant la Zone de pêche 4 et la Zone de pêche 5 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5) et la Zone de pêche 6 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 4, Fishing Zone 5 or Fishing Zone 6)
- zone de réglementation de la CPPOC
zone de réglementation de la CPPOC La zone décrite à la partie 2 de l’annexe 2. (WCPFC Regulatory Area)
- DORS/79-713, art. 1
- DORS/81-729, art. 1
- DORS/83-264, art. 1
- DORS/85-527, art. 1
- DORS/86-939, art. 1(A)
- DORS/94-362, art. 1, 4(F) et 7(F)
- DORS/99-313, art. 1
- DORS/2004-110, art. 1
- DORS/2014-149, art. 2
- DORS/2021-141, art. 1
Délai
3 Pour l’application des paragraphes 7.6(4), 9(3), 16.01(2) et 16.2(3) de la Loi, le délai est de trois jours ouvrables.
- DORS/99-313, art. 2
- DORS/2019-218, art. 1
Organisation de gestion des pêches
4 Pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b) de la Loi, sont visées les organisations de gestion des pêches suivantes :
a) Commission des thons de l’océan Indien;
b) Commission pour la conservation du thon rouge du Sud;
c) Commission générale des pêches pour la Méditerranée;
d) Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;
e) Organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique Sud;
f) Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est;
g) Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien.
Licences
5 (1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant
a) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
(i) pratiquer la pêche commerciale,
(ii) transborder ou embarquer, en mer, du poisson, des agrès ou des fournitures,
(iii) traiter le poisson en mer,
(iv) transporter le poisson à partir des zones de pêche,
(v) approvisionner, desservir, réparer ou entretenir, en mer, un autre bateau de pêche étranger,
(vi) acheter ou obtenir de la boëtte, des fournitures ou des agrès dans un port canadien,
(vii) effectuer des réparations dans un port canadien,
(viii) acheter, charger, décharger, transborder, vendre ou traiter du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien,
(ix) décharger, débarquer, rembarquer ou transborder, dans un port canadien, du matériel de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon,
(x) accorder à l’équipage de ce bateau de pêche un congé à terre dans un port canadien, et
(xi) débarquer ou embarquer, dans un port canadien, un membre de l’équipage de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon;
b) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à traverser les eaux de pêche canadiennes suivantes dans le cadre d’un voyage vers une destination située à l’extérieur de ces eaux :
(i) les eaux entre l’île de Vancouver et la terre ferme de la Colombie-Britannique délimitées au sud par le 49e parallèle et au nord par une ligne droite tirée du cap Sutil, à l’extrémité nord de l’île de Vancouver, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux du détroit Fitz Hugh délimitées au sud par une ligne droite tirée du cap Calvert, sur l’île Calvert, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Carpenter, sur l’île Hunter, jusqu’à la pointe Bernhardt, sur l’île King,
(iii) les eaux du chenal Finlayson délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Jorkins, sur l’île Swindle, jusqu’à la pointe Keith, sur l’île Dowager, et au nord par une ligne droite tirée du rocher Ohio, au large de l’île Sarah, jusqu’au cap Finlayson, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(iv) les eaux du chenal Laredo délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Tildesley, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe Dallain, sur l’île Princess Royal, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Ulric, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe McPhee, sur l’île Princess Royal,
(v) les eaux du chenal Princess Royal délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Quarry, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Netherby, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Nelly, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Cumming, sur l’île Gribbell,
(vi) les eaux du chenal Principe délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Deer, sur l’île Banks, jusqu’à la pointe Ring, sur l’île Pitt, et au nord par une ligne droite tirée franc ouest de la pointe Keswar, sur l’île McCauley, jusqu’au littoral de l’île Banks,
(vii) les eaux du chenal Grenville délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Yolk, sur l’île Farrant, jusqu’à la pointe Sainty, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Rippon, sur l’île Pitt, jusqu’à la pointe Buckley, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique;
c) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pêcher à des fins de recherche scientifique ou pour y exercer toute activité visée aux sous-alinéas a)(ii) à (xi) et au paragraphe (1.1) et liée à la recherche scientifique.
(1.1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) apporter des fournitures à un bateau de pêche canadien ou à un bateau de pêche étranger qui sont en mer;
b) à cette fin, acheter des fournitures dans un port canadien.
(1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s’il conclut que le gouvernement du Canada a avec le gouvernement de l’État du pavillon de bonnes relations en matière de pêche, lesquelles, si la licence vise une pêche précise, sont également bonnes à l’égard de cette pêche.
(1.12) Le ministre ne délivre pas de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) s’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :
a) le bateau n’est pas dûment autorisé par l’État du pavillon, en vertu d’une licence ou autrement, à pratiquer des activités de pêche;
b) le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
c) le bateau apporte des fournitures à un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
d) l’activité proposée n’est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables ou compromet celles-ci;
e) l’activité proposée n’est pas compatible avec l’utilisation durable des ressources halieutiques ou entraîne une surcapacité excédentaire de récolte ou de transformation.
(1.2) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Procès-verbal d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972, signé le 2 décembre 1994, une licence autorisant un bateau de pêche de la France et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce procès-verbal.
(1.3) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, signé le 26 mai 1981, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce traité.
(1.4) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’octroi de privilèges d’escale aux navires de pêche au flétan dans les ports des côtes du Pacifique des États-Unis d’Amérique et du Canada, signée le 24 mars 1950, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans cette convention.
(1.5) Le ministre peut toutefois refuser de délivrer une licence prévue à l’un des paragraphes (1.2) à (1.4) s’il constate que l’une des situations visées aux alinéas (1.12)a) à e) se présente et que les mesures prises par l’État du pavillon pour y remédier sont insuffisantes.
(1.6) [Abrogé, DORS/99-474, art. 1]
(2) Les droits exigés pour une licence délivrée en vertu du présent article sont prévus à l’annexe I.
(3) Les droits exigés pour la délivrance de la licence à un bateau de pêche étranger doivent être payés dans les 45 jours suivant la date de facturation.
(4) Le ministre peut, à la demande du capitaine d’un bateau de pêche étranger qui se trouve dans les eaux de pêche canadiennes dans les circonstances visées aux articles 14 ou 15, délivrer une licence pour autoriser ce bateau et les membres de son équipage à exercer toute activité visée aux sous-alinéas (1)a)(vi) à (xi) et à l’alinéa (1)b).
- DORS/78-447, art. 1
- DORS/78-795, art. 1
- DORS/79-138, art. 1
- DORS/79-713, art. 4
- DORS/80-186, art. 1
- DORS/85-527, art. 3
- DORS/86-939, art. 2
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/94-444, art. 1
- DORS/95-261, art. 1
- DORS/95-356, art. 1
- DORS/96-309, art. 1
- DORS/98-410, art. 1
- DORS/99-474, art. 1
- DORS/2000-36, art. 1
- DORS/2001-204, art. 1
- DORS/2003-391, art. 1
- DORS/2014-149, art. 3
- DORS/2019-218, art. 3
Ordre de l’État du pavillon
5.1 (1) Le ministre peut, à la suite d’un ordre donné par l’État du pavillon, délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour vérification du respect de toute loi, de toute mesure ou de tout traité visé au sous-alinéa 6a)(iii) de la Loi.
(2) S’il délivre le permis, le ministre avise à la fois l’État du pavillon et le bateau de pêche étranger et leur indique les conditions dont le permis est assorti.
Demande de licence
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de l’État du pavillon mentionné à l’alinéa 7f) peut demander la licence visée à l’article 5 pour un bateau de pêche étranger et son équipage, en faisant parvenir une demande portant sa signature au bureau régional du ministère des Pêches et Océans chargé de délivrer les licences pour l’État du pavillon.
(2) Une demande visée au paragraphe (1) doit être présentée au moins 30 jours avant le premier jour pour lequel la licence est requise sauf que le ministre peut, afin d’éviter des difficultés majeures, accepter une demande à n’importe quel moment.
(3) Lorsqu’une demande de licence concerne un bateau de pêche étranger qui est affrété par
a) un individu qui réside et est domicilié au Canada,
b) une société légalement constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
la demande doit être signée par l’affréteur du bateau de pêche qui est considéré comme le représentant du bateau de pêche selon l’alinéa 7f).
- DORS/80-186, art. 2
- DORS/85-527, art. 4
- DORS/94-362, art. 4(F)
7 En présentant la demande visée au paragraphe 6(1) relativement à un bateau de pêche étranger, les renseignements suivants doivent être fournis :
a) le nom et la description du bateau de pêche, de son matériel et de son équipage;
b) l’État du pavillon et le port d’attache du bateau de pêche;
c) le nom du propriétaire et du capitaine du bateau de pêche et, s’il y a lieu, de l’affréteur;
d) le matricule latéral du bateau de pêche, ses fréquences radio et son indicatif d’appel;
e) un exposé du but recherché et une mention de la période pour laquelle la licence est requise;
f) le nom et l’adresse d’un résident du Canada qui y possède un bureau ou un établissement permanent et qui est autorisé par l’État du pavillon à représenter ce dernier pour assurer la liaison avec les autorités compétentes du gouvernement du Canada;
f.1) dans le cas d’une demande de licence visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 5(1.1), tout renseignement ou document portant sur les questions visées aux alinéas 5(1.12)a) à e);
f.2) tout autre renseignement prévu à l’annexe A de l’Accord sur les mesures de l’État du port;
g) tout renseignement que le ministre juge nécessaire pour compléter ou éclaircir les renseignements reçus.
- DORS/80-186, art. 3
- DORS/85-527, art. 5
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/98-410, art. 2
- DORS/99-474, art. 2
- DORS/2003-391, art. 2
- DORS/2019-218, art. 5
7.1 (1) Une demande de licence peut être faite pour des chalutiers-boeuf; elle doit alors contenir, pour les deux bateaux de pêche, l’information visée à l’article 7.
(2) La licence délivrée pour des chalutiers-boeuf ne l’est que pour le bateau de pêche désigné dans la demande comme bateau de pêche de commande; elle doit être conservée à bord de ce dernier.
- DORS/79-713, art. 5
- DORS/94-362, art. 4(F)
8 (1) Une licence
a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;
b) est valide uniquement pour la période qui y est indiquée;
c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.
(2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]
(3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence, en cas d’erreur ou à la demande de la personne visée à l’alinéa 7f).
(4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.
(5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).
(6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.
- DORS/79-713, art. 6
- DORS/80-186, art. 4
- DORS/85-527, art. 6
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/2017-58, art. 43
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence doit être conservée à bord du bateau de pêche étranger décrit sur la licence pendant que ce bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes et doit être produite pour vérification sur demande d’un garde-pêche.
(2) Le directeur général régional doit autoriser un bateau de pêche étranger visé par une licence qui a été délivrée mais non remise au titulaire à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes et à se rendre directement au port canadien qu’il désigne pour aller chercher la licence, à la condition que
a) tous les engins de pêche à bord du bateau de pêche soient arrimés sous le pont ou autrement retirés de leur position normale de manoeuvre et placés de manière à ne pas être prêts pour la pêche; et
b) le capitaine du bateau de pêche se conforme aux instructions reçues d’un garde-pêche.
- DORS/85-527, art. 7
- DORS/86-939, art. 3
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
10 [Abrogé, DORS/79-713, art. 7]
Modalités d’une licence ou d’un permis
- DORS/2019-218, art. 6
11 (1) Chaque licence ou permis émis à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :
a) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]
b) le bateau de pêche et son équipage ne doivent s’adonner qu’aux activités autorisées en vertu de la licence ou du permis;
c) les activités autorisées en vertu de la licence ou du permis ne doivent avoir lieu qu’aux moments et dans les secteurs des eaux de pêche canadiennes ou dans les ports indiqués sur la licence ou le permis;
d) dans les secteurs où la pêche est autorisée par la licence
(i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons indiquées dans la licence,
(ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut ni prendre ni garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/79-713, art. 8]
(v) l’équipage du bateau de pêche ne doit pêcher qu’au moyen du matériel et des engins de pêche indiqués sur la licence, et
(vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle indiquée, le cas échéant, dans la licence;
e) lorsque le transport de poisson à partir des zones de pêche est autorisé par la licence
(i) le bateau de pêche ne doit embarquer à cette fin que les espèces et les quantités de poisson indiquées sur la licence,
(ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateaux de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence,
(iii) le capitaine du bateau de pêche doit veiller à faire enregistrer quotidiennement et par écrit les données relatives au poisson ainsi embarqué à bord du bateau de pêche en vue du transport;
f) et g) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
h) le bateau de pêche doit toujours avoir à son bord pendant la période où il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes le matériel et les engins, y compris le matériel de communication, décrit sur la licence ou le permis comme « matériel obligatoire »;
i) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]
j) [Abrogé, DORS/82-289, art. 1]
k) et l) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
m) lorsque le ministre demande à l’État du pavillon du bateau de pêche d’effectuer de temps en temps un programme d’échantillonnage, d’observation ou de recherche relativement aux pêcheries dans les eaux de pêche canadiennes, le capitaine doit se conformer aux instructions qu’il reçoit des autorités compétentes dudit État du pavillon concernant ce programme;
n) à t) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]
u) le capitaine ou l’équipage du navire ne doivent se livrer à aucune activité, dans un secteur quelconque des eaux de pêche canadiennes, qui irait à l’encontre de la Loi sur les pêcheries ou des règlements établis en vertu de cette loi.
(2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ou d’un permis de déroger aux conditions de la licence ou du permis.
- DORS/79-713, art. 8
- DORS/82-289, art. 1
- DORS/85-527, art. 8
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/2017-58, art. 44
- DORS/2019-218, art. 7
11.1 [Abrogé, DORS/85-527, art. 9]
Exigences visant le capitaine d’un bateau de pêche étranger
- DORS/94-362, art. 4(F)
12 (1) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d’une licence doit :
a) aviser le directeur général régional désigné dans la licence, au moins 24 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise,
(i) de l’heure prévue pour l’entrée du bateau de pêche dans les eaux de pêche canadiennes,
(ii) du lieu précis de cette entrée,
(iii) du programme des activités auxquelles il compte se livrer dans ces eaux, et
(iv) de la quantité de poisson, en tonnes métriques, par espèce et par type de produit, qui se trouve à bord du bateau de pêche;
b) si la licence autorise l’entrée dans un port canadien, aviser le directeur général régional, au moins 24 heures à l’avance, des heures prévues pour l’entrée du bateau de pêche dans le port et sa sortie du même port;
c) si le bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, aviser le directeur général régional, au moins 72 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise, de l’heure prévue pour le départ du bateau de pêche de ces eaux;
d) si, à un moment donné, le bateau de pêche se trouve dans un secteur des eaux de pêche canadiennes où la licence n’autorise pas la pêche à ce moment-là, veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;
e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période indiqués dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;
f) embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l’endroit indiqués dans la demande visée à l’alinéa e);
g) prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des gardes-pêche ou des observateurs qui montent à bord ou débarquent du bateau de pêche en mer, y compris le respect des pratiques navales appropriées et, au besoin, l’installation d’une échelle de pilote sur le flanc du bateau de pêche;
h) si un garde-pêche ou un observateur demeure à bord du bateau de pêche pendant plus de quatre heures consécutives, lui offrir des privilèges de gîte et de couvert équivalents à ceux dont jouissent les officiers du bateau de pêche;
i) fournir au garde-pêche ou à l’observateur qui se trouve à bord du bateau de pêche une aide raisonnable pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions, notamment,
(i) lui fournir un lieu de travail approprié, y compris une table et un éclairage suffisant pour qu’il puisse effectuer son travail,
(ii) lui donner accès aux registres et livres de bord ayant trait aux activités de pêche du bateau de pêche,
(iii) lui donner, sur demande, la position du bateau de pêche, en indiquant la latitude et la longitude,
(iv) envoyer et recevoir des messages en son nom, au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau de pêche,
(v) lui donner accès à toutes les parties du bateau de pêche qui servent à la pêche, au traitement et à l’entreposage,
(vi) lui permettre de prélever des échantillons et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
(vii) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,
(viii) lui permettre d’examiner et de mesurer tout engin de pêche se trouvant à bord du bateau de pêche et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
(ix) lui permettre de prendre des photographies des activités de pêche, ainsi que de l’équipement et des engins de pêche, et
(x) lui permettre d’emporter à son départ du bateau de pêche les renseignements, les échantillons, les photographies ou les films pris pendant son séjour à bord; ou
j) dans les cas où il a reçu un livre de bord dans lequel il doit consigner les activités de pêche, les prises et les transferts de poissons et de produits de la pêche conformément aux instructions contenues dans ce livre,
(i) remplir quotidiennement le livre de bord, en y inscrivant avec précision tous les détails pertinents, et
(ii) fournir au directeur général régional les renseignements inscrits dans le livre de bord;
k) envoyer l’original du livre de bord rempli conformément à l’alinéa j)
(i) au garde-pêche ou au directeur général régional dès qu’il lui en fait la demande, ou
(ii) lorsqu’une demande n’a pas été faite, conformément au sous-alinéa (i), au directeur général régional désigné dans la licence, au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence;
l) veiller à ce que des rapports soient présentés en la forme, dans les délais et aux personnes indiqués dans la licence et contiennent les renseignements indiqués dans celle-ci;
m) s’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, se diriger sur-le-champ vers l’endroit en mer ou le port que désigne le directeur général régional ou le garde-pêche qui lui en fait la demande pour fins d’inspection; et
n) s’assurer que le bateau de pêche porte un drapeau aux couleurs de l’État du pavillon, tant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni faire utiliser le bateau dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral indiqué dans la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est :
a) lisible et visible à partir d’un aéronef en vol, d’un autre bateau de pêche ou de la rive;
b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;
c) blanc sur un fond noir ou noir sur un fond blanc;
d) aligné horizontalement; et
e) de dimensions conformes à celles prévues au tableau du présent paragraphe et apposé à l’endroit qui y est spécifié.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Cononne VI Longueur hors tout du bateau de pêche Hauteur des chiffres et des lettres Largeur des chiffres et des lettres Épaisseur des chiffres et des lettres Espace entre les chiffres et les lettres et largeur du cadreNote de TABLEAU * Emplacement sur le bateau de pêche 1 Moins de 30,48 m 50 cm 15 cm 5 cm 5 cm Le plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel. 2 30,48 m ou plus 1 m 30 cm 10 cm 10 cm Le plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel. Retour à la référence de la note de bas de page *Le cadre est l’espace entre l’extrémité des chiffres et le pourtour du fond noir ou blanc. (Ne s’applique qu’aux cas où la partie du bateau sur laquelle figure le numéro est peinte en une couleur autre que le noir ou le blanc.)
- DORS/78-795, art. 2
- DORS/81-976, art. 1
- DORS/85-527, art. 9
- DORS/86-939, art. 4
- DORS/89-29, art. 1
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 1(F)
- DORS/2003-137, art. 1
- DORS/2017-58, art. 45
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger doit, pendant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes :
a) veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;
b) à la demande d’un garde-pêche, diriger le bateau à l’endroit indiqué par celui-ci afin qu’une visite du bateau soit effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au bateau de pêche étranger pour lequel une licence a été délivrée sous le régime du présent règlement ni au bateau de pêche sportive des États-Unis qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en vertu de l’article 16.
- DORS/96-390, art. 2
Autorisation pour les bateaux de pêche canadiens de débarquer du poisson reçu de bateaux de pêche étrangers
- DORS/94-362, art. 4(F)
13 Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson indiquées dans la licence qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors de ces eaux.
- DORS/85-527, art. 9
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/2017-58, art. 46(F)
Importation
13.01 Pour l’application des articles 13.02 à 13.06, chair s’entend de toute partie d’un poisson à l’exclusion de la tête, des yeux, de la laitance, des viscères, des arêtes et de la queue.
13.02 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, tout poisson ci-après faisant l’objet de mesures établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui est importé est accompagné :
a) s’agissant du thon rouge de l’Atlantique, du document de capture ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documentation des captures de thon rouge de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture;
b) s’agissant du thon obèse de l’Atlantique, du document statistique ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques thon obèse de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture;
c) s’agissant de la chair d’espadon de l’Atlantique, du document statistique ou du certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques pour l’Espadon de la CICTA, dans sa version à jour au moment de la capture.
(2) Aucun document n’est requis au titre de l’alinéa (1)b) si le thon obèse de l’Atlantique a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.
13.03 Pour application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, légine australe ou légine antarctique qui est importée est accompagnée d’un document de capture ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de Dissostichus spp. de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.04 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse du Pacifique Est qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.05 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon rouge du Sud qui est importée est accompagnée d’un formulaire de suivi des captures ou d’un formulaire de réexportation ou d’exportation après débarquement du produit dans son pays d’origine, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de la Commission pour la conservation de thon rouge du Sud (CCSBT), dans sa version à jour au moment de la capture.
13.06 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse de l’océan Indien qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme CTOI de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), dans sa version à jour au moment de la capture.
(2) Aucun document n’est requis au titre du paragraphe (1) si le thon obèse de l’océan Indien a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.
Suspension ou annulation des licences et permis
13.1 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler une licence ou un permis.
(2) Après suspension ou annulation d’une licence ou d’un permis selon le paragraphe (1), le ministre
a) donne, sur demande, les raisons qui ont motivé cette annulation ou cette suspension soit aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon qui parait à la licence ou au permis, soit au représentant visé à l’alinéa 7f);
b) examine tout exposé de griefs quant à cette suspension ou cette annulation, de la part du propriétaire du bateau de pêche ou présenté en son nom; et
c) peut révoquer la suspension ou l’annulation.
- DORS/79-713, art. 10
- DORS/94-362, art. 4(F)
Pénétration autorisée
14 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) assurer sa sécurité et celle des membres de son équipage, lorsqu’il est en détresse;
b) aider un bateau de pêche en détresse;
c) obtenir, dans un port canadien, des soins médicaux d’urgence pour un membre de l’équipage.
- DORS/85-527, art. 10
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 3
15 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans la mer territoriale du Canada, la Zone de pêche 4, la Zone de pêche 5 ou la Zone de pêche 6 dans le cadre d’un voyage vers une destination située hors des eaux de pêche canadiennes.
- DORS/79-713, art. 11
- DORS/81-193, art. 1
- DORS/85-527, art. 11
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
- DORS/96-390, art. 3
16 Sous réserve de la Loi sur les pêcheries et de ses règlements d’application, un bateau de pêche sportive des États-Unis et les membres de son équipage peuvent, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pratiquer la pêche sportive et exercer, pendant qu’ils s’y trouvent, les activités visées aux sous-alinéas 5(1)a)(vi), (vii) et (x).
- DORS/85-527, art. 12
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
17 [Abrogé, DORS/94-444, art. 2]
Signaux
18 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le signal ordonnant à un bateau de pêche d’arrêter est le signal L.
- DORS/81-76, art. 1
- DORS/94-362, art. 2
18.1 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est le signal SQ 3.
- DORS/2004-110, art. 2
- DORS/2019-218, art. 9
19 Le signal à employer par un bateau de l’État lorsqu’un garde-pêche ou un observateur s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche en mer est le signal SQ 3.
- DORS/94-362, art. 2
19.1 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le fanion hissé dont la forme, la taille et les couleurs sont conformes à l’annexe III constitue la marque d’identification d’un bateau de l’État.
- DORS/80-186, art. 6
- DORS/94-362, art. 2
19.2 Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour transmettre des signaux aux bateaux de pêche :
a) signalisation par pavillons alphabétiques;
b) signalisation lumineuse selon le code Morse;
c) signalisation sonore selon le code Morse;
d) signalisation manuelle, avec ou sans pavillons, selon le code Morse;
e) signalisation vocale avec ou sans porte-voix;
f) radiotélégraphie;
g) radiotéléphonie.
- DORS/94-362, art. 2
Usage de la force
19.3 Le garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi lorsqu’il procède à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/2014-149, art. 4
- DORS/2017-58, art. 47
19.4 Avant d’employer la force visée à l’article 19.3, le garde-pêche doit :
a) prendre en considération tous les moyens moins violents qu’il serait raisonnable d’utiliser dans les circonstances pour arrêter le bateau de pêche étranger, notamment :
(i) interrompre ses opérations de pêche, y compris couper les funes du chalut qu’il traîne,
(ii) monter à son bord;
b) être convaincu qu’aucun de ces moyens ne peut réussir à arrêter le bateau de pêche étranger.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/95-136, art. 1
19.5 Le garde-pêche qui satisfait aux exigences de l’article 19.4 doit, avant d’employer la force visée à l’article 19.3 :
a) tirer un coup de semonce ou, s’il le juge indiqué, une série de coups de semonce aux alentours du bateau de pêche étranger à une distance sans danger et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau;
b) transmettre au bateau de pêche étranger le signal SQ 1 et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau.
- DORS/94-362, art. 2
Remise à l’eau des espèces interdites
20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau le poisson pris à partir du bateau de façon qu’il soit blessé le moins possible s’il est d’une espèce, d’une taille ou d’un âge spécifié dont la licence interdit spécifiquement la prise.
- DORS/85-527, art. 14
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/2017-58, art. 48
- DORS/2022-196, art. 45(F)
Pêche pratiquée par des bateaux de pêche étrangers dans la zone de réglementation de l’opan
21 (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :
a) constituent des stocks chevauchants :
(i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons figurant au tableau I du présent article,
(ii) dans la division 3M, les stocks de poissons figurant au tableau II du présent article;
b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :
(i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau III du présent article,
(iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau IV du présent article;
c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;
d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures figurant au tableau V du présent article.
TABLEAU IStocks chevauchants dans la division 3L, la division 3N ou la division 3O
Poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Baudroie d’Amérique Lophius americanus 2 Plie d’Amérique Hippoglossoides platessoides 3 Lançon d’Amérique Ammodytes americanus 4 Grande argentine Argentina silus 5 Morue franche Gadus morhua 6 Flétan atlantique Hippoglossus hippoglossus 7 Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantique Sebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella 8 Loup de l’Atlantique Anarhichas lupus 9 Grande raie Raja laevis 10 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides 11 Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 12 Goberge Pollachius virens 13 Merluche rouge Urophycis chuss 14 Grenadier berglax Macrourus berglax 15 Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris 16 Merlu argenté Merluccius bilinearis 17 Loup tacheté Anarhichas minor 18 Raie épineuse Raja radiata 19 Merluche blanche Urophycis tenuis 20 Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 21 Limande à queue jaune Limanda ferruginea Poissons autres que les poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Capelan Mallotus villosus 2 Aiguillat commun Squalus acanthias 3 Coque du Groenland Serripes groenlandicus 4 Lançon du nord Ammodytes dubius 5 Crevette nordique Pandalus borealis 6 Requins Squaliformes 7 Encornet rouge nordique Illex illecebrosus Stocks chevauchants dans la division 3M
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides États
Article État 1 Îles Cayman États
Article États 1 et 2 [Abrogés, DORS/95-222, art. 1] Mesures de conservation et de gestion
Article Mesure 1 Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année. 2 Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :
a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;
b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;
d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;
f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.
3 Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :
a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;
b) à 130 mm, dans les autres cas.
4 Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales). 5 Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :
a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;
b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.
6 Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :
a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;
b) toute la production, par espèce et par produit.
7 Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
- DORS/94-362, art. 3
- DORS/95-136, art. 2
- DORS/95-222, art. 1
- DORS/99-313, art. 3
- DORS/2014-149, art. 5
- DORS/2017-58, art. 49(F)
États assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons
22 Les États et les organisations d’États étrangers assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons sont ceux figurant à l’annexe IV.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2019-218, art. 10
Mise en oeuvre de l’Accord sur les stocks de poissons
- DORS/2019-218, art. 11
Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest
23 (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de l’OPAN est un espace maritime délimité.
(2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de l’OPAN est un espace maritime délimité.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2021-141, art. 2
24 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de l’OPAN.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 6
- DORS/2019-218, art. 12
Commission des pêches du Pacifique occidental et central
25 (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.
(2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.
26 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de la CPPOC les poissons visés par les mesures de la CPPOC à la condition que cet État soit partie à la Convention PPOC.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPOC, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPOC.
26.1 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
Commission des pêches du Pacifique Nord
27 (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.
(2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.
28 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dansla zone de la Convention de la CPPN les poissons visés par les mesures de la CPPN à la condition que cet État soit partie à la Convention PPN.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPN.
28.1 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
29 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
30 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
31 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
31.1 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
32 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
33 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
34 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
35 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
36 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
37 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
37.1 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
38 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
39 (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.
(2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.
- DORS/99-313, art. 4
40 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d’avoir à bord un thon rouge d’un poids inférieur à 3,2 kg.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 14
- DORS/2019-218, art. 13
41 Les articles 24, 26, 28 et 40 sont des dispositions réglementaires désignées dont la contravention est interdite par l’alinéa 5.3a) de la Loi.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 7
- DORS/2021-141, art. 4
Mesures d’exécution relatives aux bateaux de pêche canadiens
42 Le ministre peut autoriser un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a enfreint une mesure établie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique pour conserver ou gérer des stocks de poissons grands migrateurs figurant au tableau du présent article.
Stocks de poissons grands migrateurs
Article | Espèce |
---|---|
1 | Albacore à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |
2 | Thonine à ventre rayé (Euthynnus pelamis) |
3 | Thon rouge (Thunnus thynnus) |
4 | Thon blanc (Thunnus alalunga) |
5 | Thon obèse (Thunnus obesus) |
6 | Bonite à dos rayé (Sarda sarda) |
7 | Voilier de l’Atlantique (Istiophorus albicans) |
8 | Makaire bleu (Makaira nigricans) |
9 | Makaire blanc (Tetrapturus albidus) |
10 | Makaire bécune (Tetrapturus pfluegeri) |
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2017-58, art. 50(F)
- DORS/2019-218, art. 14
- DORS/2021-141, art. 5
Mise en oeuvre de la convention cpapn
43 (1) Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.
(2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.
- DORS/99-313, art. 4
44 (1) Il est interdit à un bateau de pêche d’un État partie à la convention CPAPN, dans les eaux visées au paragraphe 43(1) :
a) de pratiquer la pêche sélective des poissons anadromes;
b) de garder des poissons anadromes capturés accidentellement au cours de la pêche de poissons non anadromes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche pratiquée pour la recherche scientifique conformément à l’article VII de la convention CPAPN.
(3) Le paragraphe (1) est une disposition dont la contravention est interdite par l’article 5.4 de la Loi.
- DORS/99-313, art. 4
45 Le garde-pêche peut, pour la mise à exécution de l’article 44, exercer les pouvoirs visés à l’article 16.1 de la Loi dans la mesure où ils sont compatibles avec la convention CPAPN.
- DORS/99-313, art. 4
46 Le ministre peut autoriser un État qui est partie à la convention CPAPN à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 44.
- DORS/99-313, art. 4
Mise en oeuvre des mesures de l’OPAN
46.1 (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention de l’OPAN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN, à l’égard de tout :
a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;
b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN;
c) autre bateau de pêche étranger, à l’exception de celui d’un État figurant aux tableaux III ou IV de l’article 21, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
(3) Il peut détenir le poisson débarqué, au port, du bateau de pêche étranger visé à l’alinéa (1)a) tant qu’il n’a pas reçu de l’État du pavillon le formulaire ou les formulaires prévus à l’annexe II.L des mesures de l’OPAN.
- DORS/2014-149, art. 8
- DORS/2017-58, art. 51(F)
- DORS/2019-218, art. 15
Mise en oeuvre des mesures de la CPPOC
46.2 (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention PPOC, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPOC dans la zone de la réglementation de la CPPOC, à l’égard de tout :
a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;
b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC;
c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
Mise en oeuvre des mesures de la CPPN
46.3 (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention PPN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de la CPPN dans la zone de la Convention de la CPPN, à l’égard de tout :
a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;
b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN;
c) autre bateau de pêche étranger, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
Recouvrement des frais
47 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :
a) les frais raisonnablement exposés pour l’accostage du bateau;
b) les frais raisonnablement exposés pour assurer la sécurité et l’entretien du bateau;
c) les frais raisonnablement exposés pour le rapatriement des membres de l’équipage du bateau.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 9
- DORS/2019-218, art. 16
Signification ou remise de documents
48 Dans toute action intentée contre un bateau de pêche relativement à une infraction prévue à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi, tout avis, déclaration, citation ou autre document peut être :
a) soit remis ou signifié personnellement à la personne qui semble responsable du bateau;
b) soit envoyé par la poste au représentant du bateau;
c) soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bateau.
- DORS/99-313, art. 4
ANNEXE I(paragraphes 5(2) et 8(6))Droits exigés pour les licences délivrées aux bateaux de pêche étrangers
Licences autorisant la pêche, le traitement et le transbordement du poisson ainsi que l’approvisionnement et l’entretien des bateaux de pêche
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Bateaux de pêche | Droit pour la délivrance de la licence | Droit pour la modification de la licence | |
1 | Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Atlantique autres que la sous-zone 0. | 3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et
| 594 $ |
2 | Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique. | 3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et 0,46 $ le tonneau, tonnage brut pour chaque jour de pêche. | 594 |
3 | Bateaux de pêche, autres que les bateaux de pêche des États-Unis, qui pêchent le thon dans les eaux de pêche canadiennes | 9 889 $ pour chaque bateau de pêche. | 594 |
4 | Bateaux de pêche de la France enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les divisions 4R, 4S, les sous-divisions 3Pn ou 4Vn | 0,23 $ par tonneau tonnage brut pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, chaque jour de pêche. | 528 |
5 | Bateaux de pêche des États-Unis dans les eaux de pêche canadiennes. | Aucun | Aucun |
6 | Bateaux de pêche battant pavillon d’un État qui n’est pas membre de la Communauté économique européenne, autre que les États-Unis, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes, à l’égard desquels | ||
|
| (a) 594 | |
|
| (b) 594 | |
7 | Bateaux de pêche battant pavillon d’un État de la Communauté économique européenne, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes. | Aucun | Aucun |
8 | Bateaux de pêche scientifiques et de recherche qui effectuent, dans le domaine des pêches, des recherches procurant des avantages au Canada ou aux États-Unis. | Aucun | Aucun |
9 | Bateaux de pêche participant à des activités de développement procurant des avantages au Canada. | Aucun | Aucun |
10 | Bateaux de pêche autorisés à charger, à décharger ou à transborder du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien. | Aucun | Aucun |
REMARQUE : Dans cette partie jour de présence sur les lieux de pêche désigne un jour au cours duquel un bateau de pêche étranger a sa licence à bord et se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, mais n’inclut pas un jour pendant lequel ce bateau de pêche :
(a) se trouve dans un port canadien;
(b) se rend à un port canadien par suite d’une urgence médicale;
(c) embarque ou débarque des observateurs à la demande d’un directeur général régional;
(d) se rend à une position précise aux fins d’inspection, sur demande d’un directeur général régional ou d’un garde-pêche
(e) pénètre dans les eaux de pêche canadiennes après 23 h, heure de Greenwich;
(f) quitte les eaux de pêche canadiennes avant une heure, heure de Greenwich; ou
(g) fait l’objet d’une saisie par un garde-pêche.
PARTIE II[Abrogée, DORS/86-939, art. 5]
Licences autorisant les activités autres que les suivantes : pêche, traitement et transbordement du poisson et approvisionnement et entretien des bateaux de pêche
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Bateaux de pêche | Droits pour la délivrance de la licence | Droits pour la modification de la licence | |
1 | Bateaux de pêche battant pavillon de tout État | aucun | aucun |
PARTIE IVCas où aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence
1 Aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence dans les circonstances suivantes :
(a) bateau de pêche n’entrant pas dans les eaux de pêche canadiennes en raison de circonstances exceptionnelles;
(b) bateau de pêche arrivant pour la première fois de l’année dans les eaux de pêche canadiennes, dans les 14 jours qui précèdent ou suivent la date initialement prévue;
(c) accident en mer survenu dans les eaux de pêche canadiennes et portant atteinte à la sécurité du bateau de pêche;
(d) allocation des contingents après la délivrance de la licence;
(e) fermeture d’une pêcherie, sur la recommandation d’experts, pour assurer la conservation des stocks de poisson;
(f) séjour dans un port durant moins de 24 heures pour des raisons extraordinaires;
(g) séjour dans un port pour que des réparations d’urgence soient apportées au bateau de pêche par souci de sécurité;
(h) séjour de moins de 24 heures dans un port, pour l’embarquement ou le débarquement d’un observateur;
(i) participation d’un bateau de pêche à un projet spécial mené par une société canadienne, qui apporte au Canada des avantages significatifs;
(j) jours de pêche perdus en raison de poursuites judiciaires se soldant par un acquittement; et
(k) modifications apportées par le ministère des Pêches et des Océans.
Licences autorisant l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Licence | Droits pour la délivrance de la licence | |
1 | Autorisation de l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement | 1 500 $ |
- DORS/78-447, art. 2
- DORS/78-795, art. 3
- DORS/79-713, art. 12
- DORS/80-186, art. 7
- DORS/81-729, art. 2
- DORS/82-289, art. 3
- DORS/83-264, art. 2
- DORS/85-527, art. 15
- DORS/86-939, art. 5
- DORS/86-1091, art. 1
- DORS/89-34, art. 1 à 3
- DORS/90-55, art. 1
- DORS/90-57, art. 1 et 2
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 8(F)
- DORS/94-444, art. 3
ANNEXE 2(article 2)Zones
PARTIE 1Zone de la Convention de la CPPN
La partie en haute mer des eaux de l’océan Pacifique Nord délimitées au sud par une ligne continue s’étendant depuis la limite vers le large des eaux sous la compétence des États-Unis autour du Commonwealth des îles Mariannes du Nord à 20° de latitude nord, puis vers l’est et reliant les points suivants : 20°00′00″N, 180°00′00″E/O; 10°00′00″N, 180°00′00″E/O; 10°00′00″N, 140°00′00″O; 20°00′00″N, 140°00′00″O; de là vers l’est jusqu’à la limite vers le large des eaux sous la compétence en matière de pêche du Mexique. Cette zone exclut la haute mer de la mer de Béring et les autres zones de haute mer qui sont entourées par la zone économique exclusive d’un seul État.
PARTIE 2Zone de réglementation de la CPPOC
La partie en haute mer des eaux de l’océan Pacifique, délimitées au sud et à l’est par une ligne allant de la côte sud de l’Australie, plein sud le long du 141e méridien de longitude est jusqu’à son intersection avec le 55e parallèle de latitude sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le 150e méridien de longitude est; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec le 60e parallèle de latitude sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le 130e méridien de longitude ouest; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec le 4e parallèle de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le 150e méridien de longitude ouest; de là, plein nord le long de ce méridien.
ANNEXE III(article 19.1)
- DORS/80-186, art. 8
- DORS/83-264, art. 3
ANNEXE IV(article 22)
Article | État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons |
---|---|
1 | Le Commonwealth d’Australie |
2 | La République d’Autriche |
3 | Le Commonwealth des Bahamas |
4 | La République populaire du Bangladesh |
5 | La Barbade |
6 | Le Royaume de Belgique |
7 | Le Belize |
8 | La République fédérative du Brésil |
9 | La République de Bulgarie |
10 | Les îles Cook |
11 | La République du Costa Rica |
12 | La République de Croatie |
13 | La République de Chypre |
14 | La République tchèque |
15 | Le Royaume du Danemark |
16 | Le Royaume du Danemark (à l’égard des îles Féroé et du Groenland) |
17 | La République d’Estonie |
18 | L’Union européenne |
19 | La République des Fidji |
20 | La République de Finlande |
21 | La République française |
22 | La République française (à l’égard de Saint-Pierre-et-Miquelon) |
23 | La République fédérale d’Allemagne |
24 | La République de Guinée |
25 | La République hellénique (Grèce) |
26 | La République de Hongrie |
27 | La République d’Islande |
28 | La République de l’Inde |
29 | La République d’Indonésie |
30 | La République islamique d’Iran |
31 | L’Irlande |
32 | La République italienne |
33 | Le Japon |
34 | La République du Kenya |
35 | La République de Kiribati |
36 | La République de Corée |
37 | La République de Lettonie |
38 | La République du Libéria |
39 | La République de Lituanie |
40 | Le Grand-Duché de Luxembourg |
41 | La République des Maldives |
42 | La République de Malte |
43 | La République des Îles Marshall |
44 | La République de Maurice |
45 | Les États fédérés de Micronésie |
46 | La Principauté de Monaco |
47 | Le Royaume du Maroc |
48 | La République du Mozambique |
49 | La République de Namibie |
50 | La République de Nauru |
51 | Le Royaume des Pays-Bas |
52 | La Nouvelle-Zélande |
53 | La République fédérale du Nigeria |
54 | Niue |
55 | Le Royaume de Norvège |
56 | Le Sultanat d’Oman |
57 | La République des Palaos |
58 | La République du Panama |
59 | La Papouasie-Nouvelle-Guinée |
60 | La République de Pologne |
61 | La République portugaise |
62 | La Roumanie |
63 | La Fédération de Russie |
64 | Sainte-Lucie |
65 | Saint-Vincent-et-Grenadines |
66 | L’État indépendant du Samoa |
67 | La République du Sénégal |
68 | La République des Seychelles |
69 | La République slovaque |
70 | La République de Slovénie |
71 | Les Îles Salomon |
72 | La République sud-africaine |
73 | Le Royaume d’Espagne |
74 | La République socialiste démocratique de Sri Lanka |
75 | Le Royaume de Suède |
76 | Le Royaume des Tonga |
77 | La République de Trinité-et-Tobago |
78 | Tuvalu |
79 | L’Ukraine |
80 | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
81 | Le Royaume-Uni au nom des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, des îles Malouines, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, des Bermudes, des îles Turks et Caicos, du Territoire britannique de l’océan Indien, des îles Vierges britanniques et d’Anguilla |
82 | Les États-Unis d’Amérique |
83 | La République orientale de l’Uruguay |
- DORS/99-313, art. 5
- DORS/2004-110, art. 15
- DORS/2014-149, art. 10
- DORS/2019-218, art. 17
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