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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :


 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord doit :

  • a) d’une part, tenir avec précision un journal de pêche en conformité avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 des mesures de l’OPAN;

  • b) d’autre part :

    • (i) soit tenir avec précision un journal de production en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 19 des mesures de l’OPAN,

    • (ii) soit répartir par espèces, dans la cale, le poisson transformé et tenir un plan de chargement indiquant avec précision l’endroit où chacune d’entre elles se trouve.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 7

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