Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
29 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord doit :
a) d’une part, tenir avec précision un journal de pêche en conformité avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 des mesures de l’OPAN;
b) d’autre part :
(i) soit tenir avec précision un journal de production en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 19 des mesures de l’OPAN,
(ii) soit répartir par espèces, dans la cale, le poisson transformé et tenir un plan de chargement indiquant avec précision l’endroit où chacune d’entre elles se trouve.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 7
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