Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
37 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord d’empêcher l’observateur d’exercer ses fonctions.
- DORS/99-313, art. 4
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