Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 47 du 2014-06-06 au 2019-06-16 :
47 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :
a) les frais raisonnablement exposés pour l’accostage du bateau;
b) les frais raisonnablement exposés pour assurer la sécurité et l’entretien du bateau;
c) les frais raisonnablement exposés pour le rapatriement des membres de l’équipage du bateau.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 9
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