Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 26.1 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
26.1 Il est interdit à tout capitaine d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de se livrer à une pêche sélective au sens du paragraphe 1 de l’article 9 des mesures de l’OPAN d’une espèce de poisson pour laquelle une limite de prise est prévue.
- DORS/2004-110, art. 3
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