Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 19.3 du 2014-06-06 au 2017-04-12 :
19.3 Le garde-pêche ne peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/2014-149, art. 4
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