Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
33 (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher une espèce de poissons — pour laquelle les mesures de l’OPAN prévoient un maillage minimal — au moyen d’un filet dont le maillage, dans toute partie autre que la partie inférieure au cul de chalut, est obstrué de façon à réduire la dimension des mailles.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau de pêche qui a attaché un dispositif décrit à l’annexe XV des mesures de l’OPAN à la partie supérieure du cul de chalut, pourvu que le dispositif n’obstrue pas les mailles du cul de chalut, ni les rallonges.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art.10
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