Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
31 (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3NO.
(2) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3L au sens de l’article 6 des mesures de l’OPAN, sauf s’il le fait à la fois :
a) dans la zone où le paragraphe 2 de l’article 12 des mesures de l’OPAN l’y autorise;
b) durant une période où la pêche n’est pas interdite par le paragraphe 1 de l’article 12 des mesures de l’OPAN.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 8
- Date de modification :