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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :

  •  (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3NO.

  • (2) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3L au sens de l’article 6 des mesures de l’OPAN, sauf s’il le fait à la fois :

    • a) dans la zone où le paragraphe 2 de l’article 12 des mesures de l’OPAN l’y autorise;

    • b) durant une période où la pêche n’est pas interdite par le paragraphe 1 de l’article 12 des mesures de l’OPAN.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 8

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