Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 24 du 2014-06-06 au 2019-06-16 :
24 (1) Un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.
(2) Malgré le paragraphe (1), un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche qui y est visée si celle-ci fait l’objet d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 6
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