Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :


 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ayant un observateur à bord doit :

  • a) fournir à celui-ci les repas et l’hébergement convenables pour la durée de son séjour à bord;

  • b) veiller à ce qu’il reçoive toute l’aide nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment en lui donnant accès aux prises gardées ou à rejeter.

  • DORS/99-313, art. 4

Date de modification :