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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 11 du 2017-04-13 au 2019-06-16 :

  •  (1) Chaque licence émise à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • b) le bateau de pêche et son équipage ne doivent s’adonner qu’aux activités autorisées en vertu de la licence;

    • c) les activités autorisées en vertu de la licence ne doivent avoir lieu qu’aux moments et dans les secteurs des eaux de pêche canadiennes ou dans les ports indiqués sur la licence;

    • d) dans les secteurs où la pêche est autorisée par la licence

      • (i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons indiquées dans la licence,

      • (ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut ni prendre ni garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/79-713, art. 8]

      • (v) l’équipage du bateau de pêche ne doit pêcher qu’au moyen du matériel et des engins de pêche indiqués sur la licence, et

      • (vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle indiquée, le cas échéant, dans la licence;

    • e) lorsque le transport de poisson à partir des zones de pêche est autorisé par la licence

      • (i) le bateau de pêche ne doit embarquer à cette fin que les espèces et les quantités de poisson indiquées sur la licence,

      • (ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateaux de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence,

      • (iii) le capitaine du bateau de pêche doit veiller à faire enregistrer quotidiennement et par écrit les données relatives au poisson ainsi embarqué à bord du bateau de pêche en vue du transport;

    • f) et g) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • h) le bateau de pêche doit toujours avoir à son bord pendant la période où il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes le matériel et les engins, y compris le matériel de communication, décrit sur la licence comme « matériel obligatoire »;

    • i) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • j) [Abrogé, DORS/82-289, art. 1]

    • k) et l) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • m) lorsque le ministre demande à l’État du pavillon du bateau de pêche d’effectuer de temps en temps un programme d’échantillonnage, d’observation ou de recherche relativement aux pêcheries dans les eaux de pêche canadiennes, le capitaine doit se conformer aux instructions qu’il reçoit des autorités compétentes dudit État du pavillon concernant ce programme;

    • n) à t) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • u) le capitaine ou l’équipage du navire ne doivent se livrer à aucune activité, dans un secteur quelconque des eaux de pêche canadiennes, qui irait à l’encontre de la Loi sur les pêcheries ou des règlements établis en vertu de cette loi.

  • (2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence de déroger aux conditions de la licence.

  • DORS/79-713, art. 8
  • DORS/82-289, art. 1
  • DORS/85-527, art. 8
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
  • DORS/2017-58, art. 44

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