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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Dispositions diverses (suite)

Note marginale :Présomptions — fournisseur de services d’appel

 Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.1(1) ou (2) contre un fournisseur de services d’appel qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —  :

  • a) le fournisseur de services d’appel est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un de ses membres dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le fournisseur de services d’appel.

  • 2014, ch. 12, art. 105

Note marginale :Présomption — tiers qui est un groupe

  •  (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2) contre un tiers qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —, le tiers est réputé être une personne.

  • Note marginale :Représentant officiel

    (2) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux paragraphes 495.2(1) ou (2), son représentant officiel commet l’infraction s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’il y a participé ou consenti.

  • 2014, ch. 12, art. 105

Note marginale :Poursuite de tiers : responsabilité indirecte

 Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2), les actes ou omissions de son représentant officiel sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • 2014, ch. 12, art. 105

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, fournisseur de services d’appel, groupe, représentant officiel et tiers s’entendent au sens de l’article 348.01.

  • 2014, ch. 12, art. 105

Note marginale :Entités radiées — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).

  • Note marginale :Entités radiées — infraction intentionnelle

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).

  • 2000, ch. 9, art. 506
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106 et 107

Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).

  • 2000, ch. 9, art. 507
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106 et 107

Note marginale :Preuve

 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Violations

Note marginale :Violation

 Commet une violation pour laquelle elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :

  • a) contrevient à l’article 43.1, à l’un des alinéas 56a) à d), au paragraphe 66(4), aux articles 81, 81.1, 92.1, 92.2 ou 92.3, aux paragraphes 136(4) ou 166(1), aux articles 281.3, 281.4, 281.5 ou 281.8 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;

  • b) complote avec une autre personne ou entité en vue de contrevenir, ou tente de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • c) conseille à une autre personne ou entité de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a), s’il n’y a aucune contravention;

  • d) est complice après le fait d’une contravention à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • e) omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction, à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire ou à une demande du commissaire, ou de son représentant autorisé, effectuée en vertu de l’article 510.002.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :But de la sanction

 La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Plafond

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 25 000 $, si l’auteur est un particulier, et de 100 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.012, 349.013, 349.02 et 349.03

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.012, 349.013, 349.02 ou 349.03 correspond à la somme du double des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 et 372.2

    (3) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 ou 372.2 correspond à la somme du double de la contribution apportée — qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée — en contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.4(1) et 351.1(1)

    (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.4(1) ou 351.1(1) correspond à la somme du double de la dépense engagée par le tiers en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.95(1) et 358(1)

    (5) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.95(1) ou 358(1) correspond à la somme du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — article 368

    (6) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention à l’un des paragraphes 368(1) à (4) correspond à la somme du double du montant en cause dans la contravention de ce paragraphe et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

Note marginale :Critères

  •  (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

    • b) la gravité du tort causé par la violation;

    • b.1) le fait que l’auteur est une entité étrangère, au sens du paragraphe 349.01(1) ou qu’il a suivi les directives d’une telle entité ou s’est associé à elle pour commettre la violation;

    • c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;

    • d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;

    • e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;

    • f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

    • g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

    • h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;

    • i) toute circonstance atténuante ou aggravante;

    • j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :

    • a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);

    • b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.

Commissaire aux élections fédérales

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

  •  (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

    • a) un candidat;

    • b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

    • c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

    • d) et e) [Abrogés, 2018, ch. 31, art. 351]

  • Note marginale :Commissaire ne peut être nommé

    (4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 509
  • 2014, ch. 12, art. 108 et 154
  • 2018, ch. 31, art. 351

Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections

  •  (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

Note marginale :Fonction du commissaire

 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :

  • a) mener des enquêtes;

  • b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

  • c) conclure des transactions;

  • d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

  • e) accepter des engagements.

Note marginale :Indépendance

  •  (1) Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.

 

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