Loi électorale du Canada
Version de l'article 154 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin
154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.
Note marginale :Gabarit
(2) Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
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