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Loi électorale du Canada

Version de l'article 135 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin

  •  (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

    • a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    • b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    • c) les candidats;

    • d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver;

    • g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;

    • h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

    (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

  • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

    (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

  • Note marginale :Serment

    (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

  • Note marginale :Serment

    (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.

  • 2000, ch. 9, art. 135
  • 2014, ch. 12, art. 44

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