Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Parties
45.1 (1) L’officier compétent qui convoque une audience ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de cette audience y sont tous deux parties.
Note marginale :Avis de l’audience
(2) Le comité d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience; il en signifie un avis écrit aux parties à l’audience.
Note marginale :Délai minimal
(3) L’audience doit se tenir au moins sept jours après la date de signification de cet avis au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.
Note marginale :Lecture des allégations
(4) Au début de l’audience, le président du comité d’arbitrage lit au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience les contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience; il accorde dès lors au membre la possibilité d’admettre ou de nier chacune des allégations ou de soulever, à titre d’objection préliminaire à chacune d’elles, le fait que la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) lui a été imposée à l’égard de l’acte ou omission allégué, ou que cet acte ou omission a déjà fait l’objet d’une audience visée au présent article; cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider une nouvelle audience tenue en vertu de la présente partie.
Note marginale :Rejet
(5) Le membre qui n’admet pas ou ne nie pas une allégation dont lecture lui est faite conformément au paragraphe (4), ou ne soulève pas une objection préliminaire à cet égard, est réputé avoir nié l’allégation.
Note marginale :Rejet d’une allégation — Objection bien fondée
(6) Le comité d’arbitrage, s’il est convaincu du bien-fondé d’une objection préliminaire formulée conformément au paragraphe (4), rejette l’allégation l’ayant suscitée.
Note marginale :Déposition du membre
(7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience n’est pas tenu d’y témoigner; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à lui.
Note marginale :Droit de présenter des éléments de preuve, etc.
(8) Les parties à une audience doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.
Note marginale :Représentation des témoins
(9) Le comité d’arbitrage doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un avocat ou par un représentant.
Note marginale :Restriction
(10) Par dérogation à l’article 45 mais sous réserve du paragraphe (11), le comité d’arbitrage ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(11) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(12) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (11) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui, au cours d’une audience tenue en vertu du présent article et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Ajournement
(13) Le comité d’arbitrage peut ajourner l’audience.
Note marginale :Huis clos
(14) L’audience se tient à huis clos; toutefois :
a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant le comité d’arbitrage ou le tuteur, à celui de son pupille;
b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation du comité d’arbitrage, assister à l’audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue à la présente partie.
Note marginale :Enregistrement de l’audience
(15) L’audience est enregistrée et il en est fait une transcription dans le cas où l’une des parties à l’audience en fait la demande conformément au paragraphe 45.13(2) ou en appelle de la décision du comité d’arbitrage conformément à l’article 45.14.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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