Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Modification de l’avis
45.11 (1) Lorsque, au cours de l’audience, le comité d’arbitrage constate que l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) est entaché d’un défaut technique ne portant pas sur le fond, il doit, s’il est d’avis qu’une modification ne sera pas préjudiciable au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience dans la présentation de sa défense, rendre l’ordonnance modificative qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Procédure
(2) Lorsqu’un avis d’audience est modifié conformément au paragraphe (1), le comité d’arbitrage, à la demande du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, ajourne celle-ci pour la période qui, d’après lui, permettrait à ce membre de répondre à l’avis ainsi modifié.
Note marginale :Mention sur l’avis
(3) L’ordonnance portant modification de l’avis d’audience est inscrite sur l’avis et signée par le président du comité d’arbitrage; l’audience se déroule alors comme si l’avis avait été rédigé initialement tel qu’il se lit une fois modifié.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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