Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Appel interjeté au commissaire
45.14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un comité d’arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le comité après avoir conclu que l’allégation visée à l’alinéa a) est établie.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du présent article, le rejet par un comité d’arbitrage d’une allégation en vertu du paragraphe 45.1(6) ou pour tout autre motif, sans conclusion sur le bien-fondé de l’allégation, est réputé être une conclusion portant que cette dernière n’est pas établie.
Note marginale :Motifs d’appel
(3) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif; toutefois, l’officier compétent ne peut en appeler devant le commissaire de la peine ou de la mesure visée à l’alinéa (1)b) qu’au motif que la présente loi ne les prévoit pas.
Note marginale :Prescription
(4) Les appels interjetés en vertu du présent article se prescrivent par quatorze jours à compter :
a) de la date où est rendue la décision portée en appel lorsqu’elle a été rendue en présence de l’appelant ou, dans les autres cas, de la date où cette partie a reçu avis de la décision;
b) de la date où l’appelant qui en a fait la demande a reçu la transcription visée au paragraphe 45.13(2), si cette date est postérieure à celles visées à l’alinéa a).
Note marginale :Mémoire d’appel
(5) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel, ainsi que l’argumentation y afférente.
Note marginale :Signification du mémoire à l’autre partie
(6) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.
Note marginale :Réplique écrite
(7) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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