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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)

Absence

Note marginale :Congés

  •  (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

    • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;

    • b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

  • Note marginale :Motifs de l’absence

    (3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.

  • (4) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 252]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
  • 1992, ch. 51, art. 24
  • 1996, ch. 30, art. 4
  • 1999, ch. 3, art. 76
  • 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
  • 2012, ch. 31, art. 218
  • 2017, ch. 33, art. 252

Fonctions extrajudiciaires

Note marginale :Incompatibilités

 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 102(A)

Note marginale :Qualité de commissaire

  •  (1) Les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse :

    • a) par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative du Parlement;

    • b) par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative de la législature d’une province.

  • Note marginale :Évaluateurs ou arbitres

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux juges faisant fonction d’arbitre ou d’évaluateur expert en matière d’indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d’application générale ou locale, prévoyant l’exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d’autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 56
  • 1996, ch. 10, art. 233

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.

  • Note marginale :Frais

    (2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.

  • Note marginale :Congé non rémunéré

    (3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.

  • Note marginale :Non-versement des cotisations

    (4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.

  • 1996, ch. 30, art. 5

Rémunération supplémentaire

Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire

  •  (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 57
  • 2002, ch. 8, art. 103(A)

PARTIE IIConseil canadien de la magistrature

Définition

Définition de ministre

 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre de la Justice du Canada.

Constitution et fonctionnement du Conseil

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

    • a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;

    • b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 253]

    • d) du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

    • e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]

  • (2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]

  • Note marginale :Choix d’un suppléant

    (4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 59
  • 1992, ch. 51, art. 25
  • 1996, ch. 30, art. 6
  • 1999, ch. 3, art. 77
  • 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8, art. 104
  • 2017, ch. 33, art. 253

Note marginale :Mission du Conseil

  •  (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

    • a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;

    • b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges;

    • c) de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;

    • d) de tenir les enquêtes visées à l’article 69.

  • Note marginale :Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles

    (3) Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :

    • a) soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;

    • b) abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.

Note marginale :Réunions du Conseil

  •  (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

  • Note marginale :Travaux

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

    • a) la convocation de ses réunions;

    • b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;

    • c) la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 63.

  • S.R., ch. J-1, art. 30
  • S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 25, art. 15

Note marginale :Nomination du personnel

 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans la tenue des enquêtes visées à l’article 63.

  • S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 25, art. 15 et 16
  • 1980-81-82-83, ch. 157, art. 16 et 17(F)

Note marginale :Rapport — colloques

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil devrait présenter un rapport au ministre sur les colloques, visés à l’alinéa 60(2)b), portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, qui ont été offerts au cours de l’année précédente, dans lequel il devrait préciser :

    • a) le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;

    • b) le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Enquêtes sur les juges

Note marginale :Enquêtes obligatoires

  •  (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

  • Note marginale :Enquêtes facultatives

    (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Constitution d’un comité d’enquête

    (3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

    • a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;

    • b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (5) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l’enquête ou découlant de celle-ci.

  • Note marginale :Publicité de l’enquête

    (6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 63
  • 1992, ch. 51, art. 27
  • 2002, ch. 8, art. 106

Note marginale :Avis de l’audition

 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 111(A)

Rapports et recommandations

Note marginale :Rapport du Conseil

  •  (1) À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.

  • Note marginale :Recommandation au ministre

    (2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) âge ou invalidité;

    • b) manquement à l’honneur et à la dignité;

    • c) manquement aux devoirs de sa charge;

    • d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 65
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 111(A)
 
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