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Loi sur les juges

Version de l'article 65.1 du 2021-06-29 au 2023-06-21 :


Note marginale :Application de l’article 42

  •  (1) Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

    • a) il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

    • b) le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Suspension des cotisations

    (2) De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Remboursement et reprise

    (3) Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

    • a) verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

    • b) recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

  • 2021, ch. 23, art. 252

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