Loi sur les juges
Note marginale :Mission du Conseil
60 (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :
a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;
b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges;
c) de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;
d) de tenir les enquêtes visées à l’article 69.
Note marginale :Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles
(3) Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :
a) soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;
b) abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 60
- 1992, ch. 51, art. 26
- 2002, ch. 8, art. 105
- 2021, ch. 8, art. 2
- 2023, ch. 7, art. 2
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