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Loi sur les juges

Version de l'article 64 du 2003-07-02 au 2023-06-21 :


Note marginale :Avis de l’audition

 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 111(A)

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