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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)

Pension proportionnelle — retraite anticipée

Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté

  •  (1) Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.

  • Note marginale :Calcul de la pension différée

    (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Pension immédiate

    (3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.

  • Note marginale :Modification du choix

    (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.

  • Note marginale :Pension

    (5) Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    magistrature

    magistrature Sont assimilés à la magistrature les juges adjoints. (judicial office)

    pension différée

    pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant. (deferred annuity)

    pension immédiate

    pension immédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)

Pensions de réversion

Note marginale :Pension de réversion

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

    • a) soit du traitement du juge au moment de son décès;

    • b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

  • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :

    • a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

  • Note marginale :Protonotaire

    (3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.

  • (5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 51, art. 20
  • 1996, ch. 30, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 162 et 169
  • 2001, ch. 7, art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 97
  • 2006, ch. 11, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 324
  • 2017, ch. 20, art. 222
  • 2017, ch. 33, art. 242

Note marginale :Choix pour augmenter la pension de réversion

  •  (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

  • Note marginale :Prise d’effet du choix

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

    • b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);

    • d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    • e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

Note marginale :Pension partagée entre les deux survivants

  •  (1) Par dérogation à l’article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul

    (2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d’années qu’il a vécu avec le juge — avant ou après sa nomination — et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Pour le calcul d’une année au titre du paragraphe (2), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Un survivant n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44 ou du présent article s’il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.

  • 2000, ch. 12, art. 163

Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension

  •  (1) Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix

    (3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

    • b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    • d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    • e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

 [Abrogés, 1992, ch. 51, art. 21]

Montant forfaitaire

Note marginale :Montant forfaitaire

 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S’il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s’il n’y en a aucun, à la succession de celui-ci.

  • 1989, ch. 8, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 164

Pension aux enfants

Définition de enfant

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :

    • a) soit a moins de dix-huit ans;

    • b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.

  • Note marginale :Règlements concernant la fréquentation scolaire

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;

    • b) préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».

  • Note marginale :Pension à verser aux enfants

    (3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Pension aux enfants

    (4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

    • a) s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);

    • b) en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 3
  • 1998, ch. 30, art. 8(F)
  • 2000, ch. 12, art. 165
  • 2002, ch. 8, art. 98
  • 2017, ch. 33, art. 246
 

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