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Loi sur les juges

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2023-06-21 :


Note marginale :Réunions du Conseil

  •  (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

  • Note marginale :Travaux

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

    • a) la convocation de ses réunions;

    • b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;

    • c) la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 63.

  • S.R., ch. J-1, art. 30
  • S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 25, art. 15

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