Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les juges

Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Incompatibilités

 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.

  • S.R., ch. J-1, art. 36

Date de modification :