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Loi sur les juges

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2023-06-21 :

  •  (1)  [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Congé avec traitement

    (2) Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Pension au démissionnaire

    (3) Si le juge dont il a constaté l’inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui octroyer la pension qu’il aurait reçue s’il avait démissionné dès la constatation.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6

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