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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)

SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Examen indépendant des dispositions financières

  •  (1) Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.

SECTION 2Requêtes concernant les juges

Note marginale :Requête

 Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.

Note marginale :Constitution

  •  (1) Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

  • Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle requête

    (2) Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.

Note marginale :Application des articles 119 à 143

 Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

SECTION 3Requêtes concernant les titulaires de poste

Note marginale :Révocation

 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) invalidité;

  • b) inconduite;

  • c) manquement aux devoirs de sa charge;

  • d) situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.

Note marginale :Requête

 Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.

Note marginale :Constitution

 Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

Note marginale :Application des articles 119 à 125 et 127 à 143

 Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

  • Note marginale :Dépôt du décret et du rapport au Parlement

    (2) Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Note marginale :Congé avec traitement

 Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.

SECTION 4Dispositions générales

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Note marginale :Comparution à distance

 Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :

    • a) reçues au cours de l’année;

    • b) rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;

    • c) rejetées par un examinateur au cours de l’année;

    • d) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;

    • e) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.

  • Note marginale :Rapport rendu public

    (2) Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.

 

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