Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les juges (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les juges [420 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les juges [754 KB]
Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)
SECTION 2Requêtes concernant les juges (suite)
Note marginale :Application des articles 119 à 143
150 Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
SECTION 3Requêtes concernant les titulaires de poste
Note marginale :Révocation
151 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.
Note marginale :Requête
152 Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.
Note marginale :Constitution
153 Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.
Note marginale :Application des articles 119 à 125 et 127 à 143
154 Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
Note marginale :Révocation
155 (1) Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.
Note marginale :Dépôt du décret et du rapport au Parlement
(2) Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Note marginale :Congé avec traitement
156 Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.
SECTION 4Dispositions générales
Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
157 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
158 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Comparution à distance
159 Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.
Note marginale :Rapport annuel
160 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :
a) reçues au cours de l’année;
b) rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;
c) rejetées par un examinateur au cours de l’année;
d) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;
e) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.
Note marginale :Rapport rendu public
(2) Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.
Détails de la page
- Date de modification :