Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les grains du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les grains du Canada [295 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les grains du Canada [612 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIContrôle et procédures d’application (suite)
Interdictions, infractions et peines
Note marginale :Interdictions concernant les appellations de grade
102 (1) Dans le cadre d’un achat ou d’une vente de grain, il est interdit, sans une licence délivrée au titre de la présente loi, d’utiliser une appellation de grade dans un registre ou dans un accusé de réception ou de déchargement de grain.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente qu’effectue le producteur du grain qu’il a effectivement produit.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 102
- 1994, ch. 45, art. 31
Note marginale :Interdictions concernant les formules
103 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’une licence de délivrer un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé, ou tout autre document qui leur ressemble au point de pouvoir créer une confusion.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 26]
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 103
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 26
- 1994, ch. 45, art. 32
Note marginale :Interdictions concernant l’exploitation d’une installation
104 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de :
a) délivrer un bon de paiement constatant l’achat de grain, un récépissé ou tout autre document censé accuser réception pour du grain qui n’a pas été acheté ni reçu dans l’installation;
b) laisser en circulation pour une quantité de grain se trouvant dans l’installation plus d’un bon de paiement, récépissé ou autre document constatant la réception du grain;
c) sauf aux termes des règlements ou d’un arrêté de la Commission, recevoir dans l’installation des grains, produits céréaliers ou criblures infestés, contaminés ou qui peuvent être raisonnablement considérés comme tels, ou les en décharger;
d) sauf autorisation de la Commission, mélanger à du grain entreposé dans l’installation toute matière autre que du grain.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 104
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Note marginale :Interdictions générales
105 Il est interdit :
a) d’employer une appellation de grade dans la manutention, le commerce ou la désignation de grain n’en possédant pas les caractéristiques;
b) d’employer un nom ou un nom et un numéro, ressemblant tellement à une appellation de grade qu’ils peuvent être utilisés délibérément pour créer une confusion avec celle-ci, ou avoir pour conséquence une telle confusion;
c) d’offrir en vente ou pour stockage ou soumettre à l’inspection officielle du grain qui a fait l’objet d’un traitement, d’un mélange ou d’une autre opération visant à cacher ses véritables caractéristiques;
d) sauf aux termes des règlements ou d’un arrêté de la Commission, de livrer à une installation ou recevoir de celle-ci des grains, produits céréaliers ou criblures infestés ou contaminés ou qui peuvent être raisonnablement considérés comme tels.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 105
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
105.1 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 31]
Note marginale :Actes frauduleux
106 Il est interdit :
a) de présenter ou manutentionner le grain d’une façon qui puisse être raisonnablement considérée comme une présentation trompeuse faite en vue d’obtenir la délivrance d’un faux certificat d’inspection;
b) d’utiliser un certificat d’inspection ou un certificat d’utilisation finale pour du grain autre que celui auquel il se rapporte en réalité;
c) à titre d’exploitant d’une installation, d’inspecteur ou de peseur :
(i) de donner intentionnellement un poids inexact pour du grain livré à une installation ou déchargé de celle-ci,
(ii) d’augmenter intentionnellement la quantité d’impuretés contenues par du grain reçu dans une installation.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 106
- 1988, ch. 65, art. 130
Note marginale :Infraction et peine
107 (1) Tout exploitant d’une installation qui enfreint l’article 72 commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.
(1.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 32]
Note marginale :Idem
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 107
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 27
- 1988, ch. 65, art. 131
- 2011, ch. 25, art. 32
Note marginale :Infraction d’un directeur ou d’un employé
108 (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
Note marginale :Idem
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 108
- 2004, ch. 25, art. 109(A)
Note marginale :Preuve documentaire
109 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un document censé avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 91
Note marginale :Prescription
110 (1) Les poursuites, par procédure sommaire, pour une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Procès
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 92
PARTIE VIIDispositions générales
Bons de paiement et récépissés
Note marginale :Transfert entre détenteurs
111 (1) Un bon de paiement ou un récépissé établi en la forme réglementaire et donnant au détenteur indiqué dans ce document droit au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grain conformément aux conditions qui y sont énoncées, ainsi que les droits en découlant, peuvent être transférés à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 385]
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 111
- 2012, ch. 31, art. 385
Note marginale :Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
112 Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 112
- 2004, ch. 25, art. 110
113 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 386]
114 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 386]
Règlements et décrets
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
115 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, exiger d’une compagnie de chemin de fer qu’elle fournisse et place, en un point desservi par elle, des wagons pour le transport du grain;
b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;
c) ordonner que toute affectation de wagons s’inspire du principe selon lequel les producteurs devraient avoir le droit d’utiliser l’installation de leur choix ou de procéder directement au chargement;
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
e) fixer pour une campagne agricole une autre période d’au moins trois cent soixante-cinq jours;
f) donner à la Commission des instructions sur la façon d’exercer ses activités dans le cadre de ses attributions;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 115
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
- 2011, ch. 25, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 387
Note marginale :Règlements
116 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) désigner comme grains, pour l’application de la présente loi, toute semence;
b) interdire, pendant un certain temps, la livraison, le déchargement, la manutention, le traitement et l’expédition du grain dans des installations ou à partir d’elles, ou réglementer ces opérations afin d’assurer l’acheminement régulier du grain;
b.1) régir la manutention et le traitement du grain dans les silos;
c) fixer les modalités du prélèvement des échantillons de grain;
c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);
d) préciser la marche à suivre par les parties à un contrat de stockage en cellule en vue de préserver l’identité des grains visés par le contrat;
e) déterminer les rapports à faire concernant les impuretés;
e.1) déterminer ce qui constitue une substance dangereuse et en régir l’utilisation, la manutention et l’entreposage par les exploitants de silo agréé;
f) fixer la marge maximale de perte de poids qui peut être calculée lors de la livraison de grain à une installation;
g) régir la vente de grain par échantillon;
h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
j) spécifier les renseignements à fournir par les demandeurs de licence, notamment les renseignements qui concernent leur situation financière, et les conditions de délivrance des licences;
k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
l) déterminer le type de registres que doit tenir un titulaire de licence, les rapports qu’il doit faire, le mode de transmission de ces rapports et les délais à respecter à cette fin;
m) fixer le montant ou le mode de détermination des droits maximaux exigibles par les titulaires de licence pour les services qu’ils fournissent aux termes de la présente loi, ainsi que le mode de publication de ces taux;
n) établir les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les bons de paiement et les récépissés, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;
o) mettre en oeuvre un système de conservation et de délivrance des bons de paiement et des récépissés;
p) exiger des titulaires de licence qu’ils lui fournissent les renseignements réglementaires sur la gestion de leurs affaires;
q) déterminer les circonstances et les modalités d’annulation des certificats d’inspection;
r) fixer le montant ou le mode de détermination des droits exigibles pour les services fournis par elle ou en son nom et de ceux payables pour les licences qu’elle délivre, ainsi que les modalités de temps et autres du paiement de ces droits;
s) établir les normes de construction, modification et entretien des installations et de leur équipement;
s.1) régir l’élimination du grain contaminé;
s.2) régir les dispositions à prévoir dans un contrat d’une catégorie réglementaire relatif à des grains, notamment celles concernant des indemnités ou des pénalités en cas de non-respect de ces dispositions;
s.3) régir, pour l’application de l’article 92.1, l’arbitrage, notamment les règles de procédure, les conditions d’admissibilité des demandes d’arbitrage, les qualités requises des tiers pour qu’ils agissent comme arbitre, les règles de confidentialité et la communication d’une décision arbitrale;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Autres formules et systèmes
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
Note marginale :Liste des établissements
(3) La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir la liste des établissements de la région de l’Est utilisés, même en partie, pour le stockage du grain.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 116
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 29
- 1994, ch. 45, art. 33
- 1998, ch. 22, art. 24
- 2001, ch. 4, art. 89(A)
- 2012, ch. 31, art. 388
- 2014, ch. 8, art. 5
- 2020, ch. 1, art. 68
- Date de modification :