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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

Loi sur les grains du Canada

L.R.C. (1985), ch. G-10

Loi concernant les grains

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les grains du Canada.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accusé de réception

accusé de réception Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant. (grain receipt)

agréée

agréée Qualifie une installation dont l’exploitation est autorisée par licence. (licensed)

appellation de grade

appellation de grade Nom ou nom et numéro, attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante. (grade name)

arrêté

arrêté Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission. (order)

bon de paiement

bon de paiement Document réglementaire qui constate l’achat, par l’exploitant d’une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains, du grain livré à l’installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l’acheteur du prix d’achat fixé. (cash purchase ticket)

campagne agricole

campagne agricole Sous réserve de tout décret contraire pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 115, la période commençant le 1er août d’une année et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

classe

classe La ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission. (class)

commissaire

commissaire Membre de la Commission nommé conformément à l’article 3. (commissioner)

Commission

Commission La Commission canadienne des grains constituée par l’article 3. (Commission)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer Compagnie exploitant une ligne de chemin de fer dans une ou plusieurs provinces. (railway company)

contaminé

contaminé[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 60]

criblures

criblures Impuretés extraites d’un lot de grain. (screenings)

déficit

déficit[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]

détenteur

détenteur Personne qui a droit, aux termes d’un document qui lui a été délivré, au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grains :

  • a) soit que le document ait été établi ou endossé en son nom;

  • b) soit que le document lui ait été remis après endossement en blanc. (holder)

directeur

directeur Personne chargée par l’exploitant ou le titulaire de la licence d’exploitation d’une installation de diriger celle-ci. (manager)

échantillon officiel

échantillon officiel Échantillon prélevé dans un lot de grain par une personne habilitée à cet effet par la Commission ou au moyen d’un appareil approuvé par celle-ci à cette fin. (official sample)

échantillon-type d’exportation

échantillon-type d’exportation Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26b). (export standard sample)

échantillon-type normal

échantillon-type normal Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26a). (primary standard sample)

excédent

excédent[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]

exploitant

exploitant Occupant des locaux de l’installation, soit en qualité de propriétaire, soit à titre de locataire, soit encore aux termes d’un contrat d’exploitation, à son profit, conclu avec le propriétaire ou le locataire. (operator)

frais de stockage

frais de stockage Redevance perçue par le titulaire d’une licence d’exploitation pour le stockage, dans son installation, d’une quantité de grain livrable au détenteur d’un récépissé sur présentation de ce document et selon les modalités y figurant. (storage charge)

grain

grain Les semences désignées comme tel par règlement. (grain)

grain de l’Est

grain de l’Est Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Est. (eastern grain)

grain de l’Ouest

grain de l’Ouest Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Ouest. (western grain)

grain étranger

grain étranger[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 60]

grain importé

grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (imported grain)

impuretés

impuretés Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, qui peuvent être extraites du lot, et qui doivent l’être, pour que celui-ci soit placé dans le grade en question. (dockage)

infesté

infesté État de grains parasités par des insectes ou autres animaux nuisibles. (infested)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre par la Commission en application de l’article 12. (inspector)

inspection officielle

inspection officielle Échantillonnage et classement par grades d’un lot de grain par un inspecteur. (official inspection)

installation

installation ou silo Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :

  • a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :

    • (i) équipées pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les navires et les wagons ou leur déchargement,

    • (ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,

    • (iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;

  • b) les installations situées dans la région de l’Est, sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve St-Laurent ou des eaux de marées, et équipées pour recevoir des grains directement déchargés de wagons ou navires et pour leur chargement sur ces derniers;

  • c) la partie — servant à stocker du grain — des établissements de la région de l’Est désignés par règlement d’application du paragraphe 116(3). (elevator)

  • d) et e) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

installation de transbordement

installation de transbordement[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

installation de transbordement

installation de transbordement ou silo de transbordement[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]

installation de transformation

installation de transformation[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

installation de transformation

installation de transformation ou silo de transformation Silo destiné principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa préparation industrielle ou de sa transformation. (process elevator)

installation primaire

installation primaire[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

installation primaire

installation primaire ou silo primaire Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux. (primary elevator)

installation terminale

installation terminale[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

installation terminale

installation terminale ou silo terminal Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition. (terminal elevator)

légalement

légalement S’applique dans toute situation :

  • a) de conformité à la présente loi;

  • b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :

    • (i) l’offre de grain pour livraison ou stockage à une installation primaire,

    • (ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,

    • (iii) la livraison de grain à un transporteur public pour livraison à une installation ou à un consignataire mentionné au sous-alinéa (ii). (lawfully)

licence

licence Autorisation délivrée par la Commission pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains. (licence)

matières étrangères

matières étrangères Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, mais dont la présence n’empêche pas, vu leur nature et leur faible quantité, l’attribution d’un grade à ce lot. (foreign material)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

navire

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

négociant en grains

négociant en grains Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest. (grain dealer)

perte de poids

perte de poids Perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement. (shrinkage)

pesée de contrôle

pesée de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]

pesée officielle

pesée officielle Pesée de grain effectuée sous la surveillance d’une personne habilitée à cet effet par la Commission ou de la façon autorisée par celle-ci. (official weighing)

poste d’inspection

poste d’inspection Lieu destiné par la Commission à l’inspection des grains. (inspection point)

producteur

producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci. (producer)

producteur-exploitant

producteur-exploitant Personne se livrant en fait à la production de grains. (actual producer)

produit céréalier

produit céréalier Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d’autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention. (grain product)

récépissé

récépissé Document réglementaire accusant réception des grains livrés à une installation et donnant à son détenteur, sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, droit :

  • a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;

  • b) soit, dans le cas d’un document délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci. (elevator receipt)

région

région La région de l’Est ou la région de l’Ouest. (Division)

région de l’Est

région de l’Est Les parties du Canada non visées par la définition de région de l’Ouest. (Eastern Division)

région de l’Ouest

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

règlement

règlement[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]

stockage en cellule

stockage en cellule Stockage d’un ou plusieurs lots de grain, dans un espace spécial d’une installation, effectué aux termes d’un contrat afin d’isoler le grain. (special binning)

titulaire de licence

titulaire de licence Détenteur d’une licence d’exploitant d’une installation ou de négociant en grains. (licensee)

transporteur public

transporteur public Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d’une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d’un navire. (public carrier)

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25, ch. 37 (4e suppl.), art. 1
  • 1994, ch. 45, art. 1
  • 1998, ch. 22, art. 1
  • 2001, ch. 13, art. 12
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 351
  • 2020, ch. 1, art. 60
 

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