Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 113 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Enregistrement des récépissés
113 (1) La Commission doit enregistrer les récépissés délivrés par les exploitants d’installations terminales et de transbordement agréées, selon les modalités de lieu et autres prévues par les règlements.
Note marginale :Idem
(2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée transmet à la Commission, pour enregistrement, tout récépissé délivré pour du grain reçu dans son installation avant de le remettre au livreur.
Note marginale :Droits soumis à enregistrement
(3) À moins d’être enregistré conformément au présent article, le récépissé ne confère à son détenteur aucun droit sur les grains qui en font l’objet.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 95
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