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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 113 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Enregistrement des récépissés

  •  (1) La Commission doit enregistrer les récépissés délivrés par les exploitants d’installations terminales et de transbordement agréées, selon les modalités de lieu et autres prévues par les règlements.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée transmet à la Commission, pour enregistrement, tout récépissé délivré pour du grain reçu dans son installation avant de le remettre au livreur.

  • Note marginale :Droits soumis à enregistrement

    (3) À moins d’être enregistré conformément au présent article, le récépissé ne confère à son détenteur aucun droit sur les grains qui en font l’objet.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 95

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