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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIClassement et inspection des grains (suite)

Inspection du grain (suite)

Note marginale :Propriété de la Commission

 Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle doit les vendre ou en disposer conformément aux règlements.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 13

Note marginale :Certificats d’inspection

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :

    • a) dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i);

    • b) dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Certificat sans mention de grade

    (1.1) Avec l’autorisation de la Commission, l’inspecteur peut délivrer, pour du grain soit stocké en cellule, soit commercialisé — ou pouvant l’être — selon ses caractéristiques plutôt que selon un grade établi par règlement, le certificat d’inspection réglementaire sans lui attribuer un grade particulier. Le certificat, selon le cas, fait état du stockage du grain en cellule ou précise ces caractéristiques.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le certificat d’inspection contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, toute autre information approuvée par la Commission.

Note marginale :Transmission du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 356

Note marginale :Annulation du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi pour du grain dont on constate ultérieurement l’état avarié est annulé et remplacé, après inspection, par un nouveau certificat.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 28

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

Appels en matière de classement de grain

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 39
  • 2012, ch. 31, art. 358

Note marginale :Restriction

 Par dérogation à l’article 39, l’attribution d’un grade par un inspecteur n’est pas, sous réserve des règlements, susceptible d’appel dans le cas où elle est faite :

  • a) d’après un échantillon de grains prélevé au moment de la livraison du grain à une installation primaire;

  • b) à du grain au moment de son déchargement d’une installation.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 30

Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel

  •  (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :

    • a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;

    • b) réexamine la décision portée en appel;

    • c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;

    • d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 359

PARTIE IIILicences et titulaires

Licences

Note marginale :Diverses catégories

 Pour l’application de la présente loi, sont établies les catégories suivantes de licences :

  • a) licence d’exploitation d’une installation primaire;

  • b) licence d’exploitation d’une installation terminale;

  • c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 360]

  • d) licence d’exploitation d’une installation de transformation;

  • e) licence de négociant en grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 42
  • 2012, ch. 31, art. 360

Note marginale :Sous-catégories de licences

 La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil :

  • a) instituer des sous-catégories des licences établies par l’article 42;

  • b) fixer la durée de validité et les conditions d’exercice des différentes catégories ou sous-catégories de licences.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 43
  • 1994, ch. 45, art. 9

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) d’exploiter une installation mentionnée à l’article 42 à moins, selon le cas :

    • (i) d’être titulaire d’une licence délivrée à cette fin,

    • (ii) que l’installation bénéficie d’une exemption de licence en application de l’article 117;

  • b) de faire profession de négociant en grains à moins, selon le cas :

    • (i) d’être titulaire d’une licence à cette fin,

    • (ii) que le commerce bénéficie d’une exemption de licence en application de l’article 117,

    • (iii) de n’exercer la profession que dans le cadre de l’exploitation d’une installation agréée ou à titre de courtier auprès d’une bourse de grains reconnue.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 34

Note marginale :Délivrance de licences — silo primaire, silo de transformation et commerce de grains

  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

    • a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;

    • b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.

  • Note marginale :Délivrance de licences — silo terminal ou de transbordement

    (2) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo terminal ou de transbordement :

    • a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;

    • b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités des licences

    (3) Toute licence délivrée en vertu du présent article :

    • a) a une durée de validité maximale de cinq ans;

    • b) est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge, dans l’intérêt public, de nature à faciliter le commerce des grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 45
  • 1994, ch. 45, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 88(A)

Note marginale :Refus de délivrance de licence — silo

  •  (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :

    • a) soit que les locaux qu’il se propose d’utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain;

    • b) soit que le type et l’état de l’installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d’exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d’une licence de la catégorie de celle qui est demandée.

  • Note marginale :Refus de délivrance de licence de négociant en grains

    (2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.

  • Note marginale :Refus de délivrance — condamnations

    (3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Les pouvoirs de refus de délivrance prévus au présent article ne limitent pas les pouvoirs de délivrance ou de refus de délivrance de licences que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 45, art. 10

 [Abrogé, 1994, ch. 45, art. 10]

 

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