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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIClassement et inspection des grains (suite)

Comités de normalisation des grains (suite)

Note marginale :Traitement et indemnités

 Les membres des comités de normalisation des grains ont droit de percevoir :

  • a) s’ils ne sont pas agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;

  • b) les indemnités pour les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 22
  • 1994, ch. 45, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Échantillons-types normaux et échantillons-types d’exportation

Note marginale :Prélèvement d’échantillons

 Le plus tôt possible au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :

  • a) de chaque grade de grain établi par règlement et pour lequel le comité de normalisation des grains de l’Ouest ou le comité de normalisation des grains de l’Est juge opportun de le faire;

  • b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types normaux ou des échantillons-types d’exportation ou les deux, à leur égard;

  • c) des grains pour lesquels elle désire obtenir une proposition en application des alinéas 24(2)b) et c).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 8

Note marginale :Convocation de réunions

  •  (1) La Commission convoque une réunion de chaque comité de normalisation des grains, après la préparation des échantillons prévue à l’article 23 et réception des rapports jugés par elle nécessaires sur les qualités meunières, boulangères et autres des échantillons.

  • Note marginale :Fonctions des comités de normalisation des grains

    (2) Les comités de normalisation des grains ont pour tâche d’examiner les échantillons de grain qui leur sont fournis par la Commission et de :

    • a) choisir et proposer à la Commission les échantillons de chaque grade de grain pour lequel un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et qui, à leur avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité minimale de ce grade;

    • b) proposer à la Commission, pour les autres grades de grain, les appellations et caractéristiques qu’ils estiment nécessaires d’établir pour la campagne agricole courante;

    • c) choisir et proposer à la Commission les échantillons de chaque grade de grain proposé en application de l’alinéa b) qui, à leur avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité minimale de ce grade.

  • Définition de comité de normalisation des grains

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), comité de normalisation des grains s’entend :

    • a) du comité de normalisation de l’Ouest, lorsqu’il s’agit de grains de l’Ouest;

    • b) du comité de normalisation de l’Est, lorsqu’il s’agit de grains de l’Est.

  • Note marginale :Proposition d’échantillons-types d’exportation

    (4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de chaque grade que lui fournit la Commission, choisit et propose à celle-ci les échantillons qui représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection, dans le cas :

    • a) de chaque grade de blé roux de printemps de l’Ouest ou de blé durum ambré de l’Ouest en principe destiné, selon la Commission, à l’exportation;

    • b) des autres grades de grain de l’Ouest que la Commission lui demande d’examiner.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 9

Note marginale :Délégation de fonctions

 Chaque comité de normalisation des grains peut :

  • a) déléguer à un sous-comité comprenant, outre certains de ses membres, un inspecteur, les fonctions que lui confient les alinéas 24(2)b) ou c);

  • b) faute de pouvoir obtenir, au cours d’une campagne agricole, un échantillon d’un grade donné ou si, à son avis, il n’y a pas de différence importante dans la qualité du grade par rapport à la récolte de l’année précédente, proposer à la Commission un échantillon du même grade approuvé par celle-ci lors d’une campagne agricole antérieure.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 10

Note marginale :Désignation d’échantillons-types normaux et d’échantillons-types d’exportation

 Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) et (4) et, dans le cas de l’alinéa b), le seul comité de normalisation de l’Ouest, en application du paragraphe (4), désigne respectivement :

  • a) des échantillons-types normaux pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire;

  • b) des échantillons-types d’exportation pour chacun des grades de grain de l’Ouest pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 11

Note marginale :Échantillons-types d’exportation

  •  (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;

    • b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.

  • Note marginale :Échantillons-types normaux

    (2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;

    • b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.

  • Note marginale :Critères de qualité non visuels

    (3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :

    • a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;

    • b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :

    • a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;

    • b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 355

Note marginale :Variété non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences

 Nonobstant l’alinéa 27(4)b), il est interdit, sauf autorisation de la Commission, d’attribuer à un grain provenant d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada un grade supérieur au niveau le plus bas établi par règlement pour ce type de grain.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 8, ch. 37 (4e suppl.), art. 12

Inspection du grain

Note marginale :Dispositions en vue de l’inspection

 La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer l’inspection du grain dans les lieux qu’elle fixe par règlement administratif.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 23

Note marginale :Ordre d’inspection

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’inspecteur procède :

    • a) sur demande, à l’inspection officielle du grain en tout lieu prévu à cet effet, dans l’ordre de réception des demandes;

    • b) lors de cette inspection, au prélèvement, dans les formes réglementaires, d’un échantillon officiel du grain, qu’il conserve pendant quinze jours ou, le cas échéant, la période plus longue prévue par règlement.

  • Note marginale :Attribution d’un grade aux échantillons non officiels

    (2) L’inspecteur peut, de la façon réglementaire, procéder à l’attribution d’un grade à un échantillon non officiel de grain qui lui est présenté à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 30
  • 1994, ch. 45, art. 7

Note marginale :Propriété de la Commission

 Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle doit les vendre ou en disposer conformément aux règlements.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 13

Note marginale :Certificats d’inspection

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :

    • a) dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i);

    • b) dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Certificat sans mention de grade

    (1.1) Avec l’autorisation de la Commission, l’inspecteur peut délivrer, pour du grain soit stocké en cellule, soit commercialisé — ou pouvant l’être — selon ses caractéristiques plutôt que selon un grade établi par règlement, le certificat d’inspection réglementaire sans lui attribuer un grade particulier. Le certificat, selon le cas, fait état du stockage du grain en cellule ou précise ces caractéristiques.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le certificat d’inspection contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, toute autre information approuvée par la Commission.

Note marginale :Transmission du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 356

Note marginale :Annulation du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection établi pour du grain dont on constate ultérieurement l’état avarié est annulé et remplacé, après inspection, par un nouveau certificat.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 28

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 357]

Appels en matière de classement de grain

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 39
  • 2012, ch. 31, art. 358

Note marginale :Restriction

 Par dérogation à l’article 39, l’attribution d’un grade par un inspecteur n’est pas, sous réserve des règlements, susceptible d’appel dans le cas où elle est faite :

  • a) d’après un échantillon de grains prélevé au moment de la livraison du grain à une installation primaire;

  • b) à du grain au moment de son déchargement d’une installation.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 30

Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel

  •  (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :

    • a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;

    • b) réexamine la décision portée en appel;

    • c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;

    • d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 359

PARTIE IIILicences et titulaires

Licences

Note marginale :Diverses catégories

 Pour l’application de la présente loi, sont établies les catégories suivantes de licences :

  • a) licence d’exploitation d’une installation primaire;

  • b) licence d’exploitation d’une installation terminale;

  • c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 360]

  • d) licence d’exploitation d’une installation de transformation;

  • e) licence de négociant en grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 42
  • 2012, ch. 31, art. 360
 

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