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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IVInstallations — négociants en grains — manutention du grain par des titulaires de licence et autres personnes (suite)

Installations terminales (suite)

Note marginale :Interdiction de stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2005, ch. 24, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 370

Note marginale :Priorité

 Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 73
  • 1994, ch. 45, art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 371

Note marginale :Déchargement de l’installation

  •  (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :

    • a) demande que le grain soit expédié;

    • b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain;

    • c) remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi pour le grain qui y est visé.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le déchargement du grain visé aux récépissés remis et à l’égard duquel les droits exigibles ont été acquittés est réputé être effectué sans délai par l’exploitant d’une installation si les véhicules de transport sont chargés dans l’ordre de leur arrivée et aussi rapidement que le permet la prudence.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 372

Note marginale :Restrictions concernant la réception et le déchargement

 L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :

  • a) réadmettre dans l’installation du grain déjà officiellement inspecté au moment de son déchargement de celle-ci;

  • b) permettre que du grain contenant des impuretés soit déchargé de l’installation.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 75
  • 2012, ch. 31, art. 373

Note marginale :Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié

  •  (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :

    • a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;

    • b) la Commission fait procéder, si elle l’estime nécessaire, à l’inspection du grain;

    • c) la Commission, ou toute personne habilitée par elle, donne les instructions appropriées concernant le traitement du grain ou la façon d’en disposer;

    • d) l’exploitant exécute sans délai les instructions.

  • Note marginale :Interdiction d’effectuer un mélange

    (2) Sauf autorisation de la Commission, il est interdit de mélanger à d’autres grains le grain visé par une instruction donnée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais de traitement, etc.

    (3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.

  • Note marginale :Responsabilité légale ou contractuelle

    (4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 76
  • 2004, ch. 25, art. 107
  • 2012, ch. 31, art. 374

Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain

  •  (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.

  • Note marginale :Vente du grain

    (2) Si le détenteur ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe (1) dans le délai imparti, qu’il en ait pris connaissance ou non, l’exploitant peut, aux conditions éventuellement fixées par écrit par la Commission, vendre le grain en cause ou la même quantité de grain des mêmes type et grade.

  • Note marginale :Obligation après vente

    (3) Après la vente, la seule obligation de l’exploitant envers le détenteur est de lui verser le montant du prix de vente, sur remise du récépissé, déduction faite des frais exposés pour le grain en application de la présente loi et des frais de vente.

  • Note marginale :Avertissement

    (4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 77
  • 2012, ch. 31, art. 375

Installations de transformation

Note marginale :Réception

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances de la Commission, l’exploitant d’une installation de transformation agréée est tenu d’y admettre le grain légalement livré qu’il a accepté.

  • Note marginale :Accusé de réception ou bon de paiement

    (2) Sur réception du grain d’un producteur dans son silo de transformation agréé, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • Note marginale :Restriction en matière de déchargement

    (3) Sauf autorisation de la Commission, le seul grain que l’exploitant d’une installation de transformation agréée peut en décharger doit être destiné à la transformation directe en un autre produit, à moins d’être officiellement inspecté et pesé au moment du déchargement et d’avoir fait l’objet d’un classement par grades conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 22
  • 1994, ch. 45, art. 20

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 376]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 376]

Négociants en grains

Note marginale :Obligation du négociant

  •  (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24]

  • Note marginale :Contrats de commission

    (3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Le négociant en grains titulaire d’une licence ne peut :

    • a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;

    • b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 45, art. 22
  • 2004, ch. 25, art. 108

Note marginale :Registres et rapports

 Chaque négociant en grains titulaire d’une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 68

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 377]

Manutention du grain en général

Note marginale :Opérations réservées aux titulaires de licences

  •  (1) Il est interdit, dans la région de l’Ouest, à toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence ou mandatée par son employeur titulaire de licence de se faire rémunérer, d’une manière ou d’une autre, notamment au titre d’un profit ou d’une commission, pour les opérations suivantes :

    • a) achat, vente ou négociations en vue de la pesée, de l’inspection ou du classement par grades, au nom d’une autre personne, de grain de l’Ouest;

    • b) signature d’un contrat pour l’achat de grain de l’Ouest.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être signés par une personne qui n’est pas un titulaire de licence les contrats suivants :

    • a) un contrat d’achat de grain dont l’appellation de grade n’est pas spécifiée, prévoyant le plein paiement du prix fixé à la signature du contrat ou à la livraison du grain;

    • b) un contrat d’achat de grain, par un producteur de grain, à titre de semences pour son exploitation agricole;

    • c) un contrat d’achat de grain, par un éleveur, pour l’alimentation de son bétail ou de ses volailles;

    • d) un contrat signé dans l’enceinte d’une bourse des grains reconnue, par un courtier membre de cette bourse et dûment enregistré en conformité avec les règlements de cette bourse.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 83
  • 1994, ch. 45, art. 24

Déclaration relative au grain

Note marginale :Obligation de faire et de fournir une déclaration

 Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.

Note marginale :Règlements

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :

  • a) la forme et le contenu de la déclaration;

  • b) les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;

  • c) les personnes à qui elle doit être fournie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.

 

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