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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 111 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Transfert entre détenteurs

  •  (1) Un bon de paiement ou un récépissé établi en la forme réglementaire et donnant au détenteur indiqué dans ce document droit au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grain conformément aux conditions qui y sont énoncées, ainsi que les droits en découlant, peuvent être transférés à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au récépissé délivré en la forme réglementaire par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée et portant, au recto, la mention « non négociable ».

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 93

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