Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 114 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Annulation de récépissés enregistrés
114 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée présente à la Commission pour annulation de l’enregistrement, dans le délai et avec les rapports prévus par les règlements :
a) dans le cas de grain déchargé de l’installation :
(i) des récépissés enregistrés pour du grain des mêmes type et grade et en même quantité que le grain déchargé de l’installation,
(ii) les récépissés exigés par la Commission lorsque le grain consiste en un mélange de divers grades;
b) dans les autres cas, qui peuvent être prévus par arrêté de la Commission ou par règlement, les récépissés enregistrés qui y sont respectivement mentionnés.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 114
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
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