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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 114 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Annulation de récépissés enregistrés

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée présente à la Commission pour annulation de l’enregistrement, dans le délai et avec les rapports prévus par les règlements :

  • a) dans le cas de grain déchargé de l’installation :

    • (i) des récépissés enregistrés pour du grain des mêmes type et grade et en même quantité que le grain déchargé de l’installation,

    • (ii) les récépissés exigés par la Commission lorsque le grain consiste en un mélange de divers grades;

  • b) dans les autres cas, qui peuvent être prévus par arrêté de la Commission ou par règlement, les récépissés enregistrés qui y sont respectivement mentionnés.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 114
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)

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