Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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PARTIE VTransport du grain
Dispositions générales
Note marginale :Exclusivité des transporteurs publics
84 Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 84
- 1994, ch. 45, art. 25
- 2020, ch. 1, art. 67
Note marginale :Règlements
84.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.
Note marginale :Arrêtés
84.2 La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.
Note marginale :Inspection des véhicules de transport
85 (1) L’inspecteur :
a) peut, à tout moment, obliger un transporteur public à immobiliser son véhicule de transport à un poste d’inspection pour inspection, officielle ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures;
b) procède, dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande d’immobilisation, à l’inspection, officielle ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures.
Note marginale :Délai d’inspection
(2) Le transporteur public visé par le paragraphe (1) :
a) doit immobiliser son véhicule de transport au poste pendant la durée de l’inspection, ou, au plus, pendant un délai de vingt-quatre heures;
b) peut alors reprendre la route.
Note marginale :Inspection des véhicules de transport
(3) L’inspecteur :
a) peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule de transport qui a été placé le long d’une installation pour recevoir du grain;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire, compte tenu des règlements, que le véhicule de transport n’est pas en état de recevoir un chargement de grain, ordonner de surseoir au chargement jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 85
- 1994, ch. 45, art. 26
Note marginale :Interdiction de décharger du grain dans un véhicule défectueux
86 Il est interdit à quiconque, y compris un transporteur public, de décharger ou laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule de transport qui lui appartient ou qu’il conduit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des raisons de croire, compte tenu des règlements, que ce véhicule n’est pas en état de recevoir le grain;
b) le déchargement a été interdit par un inspecteur en application du paragraphe 85(3).
- 1970-71-72, ch. 7, art. 70
Wagons du producteur
Note marginale :Demande de wagons
87 (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
Note marginale :Affectation de wagons
(2) Chaque semaine, la Commission affecte, dans l’ordre des demandes reçues et selon les normes numériques et autres qu’elle ordonne, les wagons disponibles qui entrent, pendant cette période, dans chaque zone de contrôle d’expédition.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 87
- 1994, ch. 45, art. 27(F)
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2012, ch. 31, art. 378
87.1 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]
87.2 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]
87.3 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 28]
PARTIE VIContrôle et procédures d’application
Inspection et saisie
Note marginale :Accès aux lieux
88 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :
a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;
a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;
b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des locaux visés au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le titulaire de licence ou le responsable des locaux visés par le paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 88
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 13
- 1988, ch. 65, art. 126
- 1998, ch. 22, art. 17
- 2011, ch. 25, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 379
Note marginale :Entrave
89 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 72
Note marginale :Saisie et rapport
90 (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
Note marginale :Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 90
- 1988, ch. 65, art. 127
- 1994, ch. 45, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 380
Enquêtes et arbitrage
Note marginale :Enquêtes
91 (1) La Commission a compétence pour enquêter et peut, après réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90, ou à tout autre moment, enquêter sur :
a) le classement par grades et la pesée des grains qui se trouvent dans une installation;
b) la diminution opérée au titre des impuretés ou de la perte de poids survenue dans une installation;
c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 381]
d) une allégation selon laquelle l’installation est exploitée d’une manière injuste ou discriminatoire;
e) la perte ou la détérioration de grains pendant le stockage ou le traitement dans une installation;
f) les frais réclamés par un titulaire de licence pour les services fournis dans le cadre de celle-ci;
g) le défaut ou le refus d’un titulaire de licence de payer les droits exigés pour des services fournis par elle-même ou de se conformer aux dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté pris sous son régime, ou encore d’une licence délivrée en application de la présente loi;
g.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 30]
h) une plainte touchant une question de sa compétence;
i) toute autre question survenant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Désignation
(2) La Commission peut désigner un commissaire pour mener toute enquête prévue par le présent article et n’ayant pas le caractère d’une audience.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 91
- 1988, ch. 65, art. 128
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2011, ch. 25, art. 30
- 2012, ch. 31, art. 381
Note marginale :Arbitrage
92 La Commission ou un commissaire a qualité, avec le consentement de toutes les parties intéressées, pour agir comme arbitre dans tout litige relatif à des grains ou à des transactions commerciales portant sur des grains.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 75
Note marginale :Arbitrage — certains contrats
92.1 (1) La Commission, un commissaire ou un tiers nommé par elle a qualité pour agir, sur demande écrite d’une partie au contrat comportant des dispositions exigées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 116(1)s.2), comme arbitre dans tout litige relatif à ces dispositions.
Note marginale :Honoraires
(2) La Commission peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci est un tiers, pour l’arbitrage.
Note marginale :Détermination des frais
(3) La Commission détermine les frais liés à l’arbitrage.
Note marginale :Répartition des honoraires et des frais
(4) L’arbitre décide de la répartition entre les parties du paiement des honoraires et des frais à verser à la Commission ou au tiers, selon le cas.
Note marginale :Décision exécutoire
(5) Les décisions de l’arbitre lient les parties.
Note marginale :Tiers arbitre
(6) Dans le cas où un tiers agit comme arbitre, ses décisions sont réputées les décisions de la Commission.
Note marginale :Ordonnance
(7) La Commission peut, par arrêté, ordonner au titulaire de la licence de se conformer à une décision rendue en application du présent article.
- 2014, ch. 8, art. 2
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