Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIApplication (suite)
Note marginale :Autorité des adjoints techniques ou spéciaux
27 Les adjoints techniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu’ils sont ainsi autorisés ou délégués par le commissaire, possèdent le droit et l’autorité d’exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en vertu de la présente loi, à l’égard de toute enquête particulière, selon les instructions du commissaire.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 27
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Le ministre peut requérir un rapport provisoire
28 Le ministre peut requérir le commissaire de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu’il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au commissaire, lorsqu’il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l’effet de la preuve.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 28
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Confidentialité
29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
b.1) l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada;
c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 29
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 16, art. 2.1
- 2018, ch. 10, art. 83
Note marginale :Communication au ministre des Transports
29.1 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;
c.1) l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Note marginale :Restriction
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.
- 2000, ch. 15, art. 12
- 2007, ch. 19, art. 61
- 2018, ch. 10, art. 84
- 2023, ch. 31, art. 6
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
- 2001, ch. 9, art. 578
- 2023, ch. 31, art. 7
PARTIE IIIEntraide juridique
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord
accord Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique. (agreement)
- comportement
comportement Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie. (conduct)
- données
données[Abrogée, 2014, ch. 31, art. 32]
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États. (foreign state)
- juge
juge
a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale. (judge)
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 30
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
- 2014, ch. 31, art. 32
- 2015, ch. 3, art. 38
Rôle du ministre de la Justice
Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique
30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :
a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;
b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;
c) l’accord traitera :
(i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,
(ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;
c.1) l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(i) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,
(ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;
d) l’accord comportera également les engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,
(ii) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 22]
(iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,
(iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,
(v) sous réserve de l’alinéa c.1) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,
(vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;
e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.
- 2002, ch. 16, art. 3
- 2020, ch. 1, art. 22
Publication des accords
Note marginale :Gazette du Canada
30.02 (1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.
- 2002, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par un État étranger
Demandes
Note marginale :Agrément des demandes
30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.
- 2002, ch. 16, art. 3
Perquisitions et saisies
Note marginale :Application des articles 15, 16 et 19
30.04 Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Autorisation
30.05 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.
- 2002, ch. 16, art. 3
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