Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IVRecours spéciaux
Note marginale :Réduction ou suppression de droits de douane
31 Chaque fois que, par suite d’une enquête tenue sous le régime de la présente loi, d’un jugement d’une cour ou d’une décision du Tribunal, le gouverneur en conseil est convaincu :
a) que la concurrence relativement à un article a été sensiblement empêchée ou diminuée;
b) que cet empêchement ou cette diminution de la concurrence est favorisé par les droits de douane imposés sur cet article ou sur tout article semblable ou pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits,
le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer ou réduire ces droits.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 31
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 31, art. 48(F)
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :
a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un article ou d’une denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce,
b) soit restreindre indûment l’échange ou le commerce à l’égard d’un tel article ou d’une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,
c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d’un tel article ou d’une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,
d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, l’échange, la vente, le transport ou la fourniture d’un tel article ou d’une telle denrée,
la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.
Note marginale :Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;
b) empêcher toute personne d’exécuter ou d’exercer l’ensemble ou l’une des conditions ou stipulations de l’accord, de l’arrangement ou du permis en question;
c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat de protection supplémentaire;
d) prescrire la radiation ou la modification de l’enregistrement d’une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d’une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;
e) prescrire que d’autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l’estime nécessaire pour empêcher un tel usage.
Note marginale :Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est partie concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 32
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 18
- 1990, ch. 37, art. 29
- 2002, ch. 16, art. 4(F)
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2017, ch. 6, art. 123
Note marginale :Injonction provisoire
33 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Note marginale :Demande ex parte
(3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Note marginale :Libellé de l’injonction
(4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.
Note marginale :Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :
a) malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;
b) révoquer l’injonction.
Note marginale :Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.
Note marginale :Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).
Note marginale :Définition de tribunal
(8) Au présent article, tribunal s’entend de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 33
- 1993, ch. 34, art. 50
- 1999, ch. 2, art. 10
- 2002, ch. 16, art. 5
- 2010, ch. 23, art. 73
Note marginale :Interdictions
34 (1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction ou l’accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d’un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l’infraction.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il apparaît à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l’application du présent article, qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration.
Note marginale :Injonction de faire
(2.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article à l’égard d’une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :
a) soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction;
b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.
Note marginale :Durée d’application
(2.2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
Note marginale :Annulation ou modification
(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une personne à l’égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :
a) cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;
b) il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l’ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l’ordonnance n’aurait pas été rendue ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.
Note marginale :Une seule poursuite
(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la demande.
Note marginale :Appels : cours d’appel et Cour d’appel fédérale
(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d’appel de la province ou à la Cour d’appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel ou dans le délai prolongé qu’accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d’appel jugé suffisant par ce tribunal.
Note marginale :Motifs d’appel à la Cour suprême
(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance de la cour d’appel de la province ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d’appel jugé suffisant par cette cour.
Note marginale :Décisions sur les appels
(4) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribunal d’où l’appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu’à son avis le tribunal d’où l’appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.
Note marginale :Procédure
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus au présent article.
Note marginale :Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Note marginale :Procédure
(7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonction dans les cours supérieures de la province s’applique dans la mesure du possible.
Note marginale :Définition de cour supérieure de juridiction criminelle
(8) Au présent article, cour supérieure de juridiction criminelle s’entend au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 34
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 28, ch. 34 (3e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 2, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2009, ch. 2, art. 409
Note marginale :Demande de rapports
35 (1) Nonobstant la partie VI, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à cette partie, le tribunal devant lequel cette personne a été déclarée coupable et condamnée peut, dans les trois années qui suivent, astreindre la personne déclarée coupable à fournir, quant à ses affaires, les renseignements qu’il estime opportuns. Le tribunal peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation complète de toutes les transactions, opérations ou activités effectuées depuis la date de l’infraction aux termes ou à l’égard de quelque contrat, accord ou arrangement, réel ou tacite, que la personne déclarée coupable peut avoir conclu à quelque époque avec qui que ce soit, touchant ou concernant les affaires de la personne déclarée coupable.
Note marginale :Peine
(2) Le tribunal peut punir d’une amende fixée à sa discrétion ou d’un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
- S.R., ch. C-23, art. 31
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
36 (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Note marginale :Preuves de procédures antérieures
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :
a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date du comportement en question,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;
b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 36
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 11
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