Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la concurrence (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la concurrence [729 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la concurrence [1293 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses (suite)
Recours administratifs (suite)
Note marginale :Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit ou accomplissement d’un acte
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet ou peut être prorogée à la demande du commissaire pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Note marginale :Obligations du commissaire
(6) Lorsqu’une ordonnance a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 10
- 2010, ch. 23, art. 80
Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Note marginale :Mention à ajouter
(2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Note marginale :Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- disposer
disposer S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie. (dispose)
- garantie
garantie Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- 2009, ch. 2, art. 425
Note marginale :Consentement
74.12 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Omission de se conformer au consentement
74.121 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.12(3), le tribunal peut :
a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;
b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Preuve
74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
74.15 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Procédures en vertu des articles 52 ou 52.01
74.16 Aucune demande ne peut être présentée à l’endroit d’une personne au titre de la présente partie si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 52 ou 52.01.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2010, ch. 23, art. 81
Règles de procédure
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
74.17 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.
- 1999, ch. 2, art. 22
Appels
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par le Tribunal ou la Cour fédérale.
Note marginale :Appel à la cour d’appel provinciale
(2) Il peut être interjeté appel devant la cour d’appel d’une province d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) La Cour d’appel fédérale ou la cour d’appel d’une province qui accueille l’appel peut annuler la décision ou l’ordonnance portée en appel, renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Questions de fait
74.19 L’appel d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale ou de la cour d’appel de la province, selon le cas.
- 1999, ch. 2, art. 22
PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner
Pratiques restrictives du commerce
Refus de vendre
Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
75 (1) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs d’un produit, y compris un moyen de diagnostic ou de réparation, sur un marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, s’il conclut, à la fois :
a) que la personne est sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales;
b) que la personne est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur le marché;
c) que la personne accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;
d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante ou, dans le cas d’un moyen de diagnostic ou de réparation, peut être facilement fourni;
e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
Note marginale :Non-application
(1.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un article si, au cours du délai déterminé, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre la personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.
Note marginale :Cas où l’article est un produit distinct
(2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.
Note marginale :Secrets industriels
(2.1) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conditions de commerce
conditions de commerce Conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien. (trade terms)
- moyen de diagnostic ou de réparation
moyen de diagnostic ou de réparation S’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic, à l’entretien, à la réparation et à l’ajustage, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange. (means of diagnosis or repair)
Note marginale :Application
(4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 75
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 11.1
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2024, ch. 15, art. 244
- Date de modification :